A tout moment des contrats se forment, sans que les parties en aient nécessairement conscience. Certaines opérations, notamment en raison de leur importance, impliquent que le droit vienne poser des règles de protection des créanciers. En effet, les créanciers sont titulaires d'un droit de créance, c'est-à-dire d'un droit personnel, utilisé pour désigner le droit d'exiger l'exécution d'une prestation par une autre personne (...)
[...] Les techniques civiles de protection des créanciers diffèrent selon le type de créancier. Ainsi le droit civil organise la protection des créanciers chirographaires ( I mais aussi celle des créanciers munis de sûretés ( II I ) La protection du créancier chirographaire Le créancier chirographaire est un créancier ordinaire qui ne dispose pas de sûreté particulière. En revanche, il dispose d'un droit de gage général sur les biens de son débiteur ( A et le Code civil lui offre des garanties ( B A ) Le droit de gage général du créancier chirographaire Pour se faire payer le créancier chirographaire peut faire saisir n'importe quel bien de son débiteur, peu importe que le bien se trouve dans le patrimoine du débiteur au jour de la naissance de l'obligation. [...]
[...] Si le créancier l'actionne, le tiers dispose d'un recours en contribution contre le débiteur principal. La pratique a développé d'autres catégories de sûretés personnelles. La pratique du commerce international a inventé les garanties autonomes ou indépendantes. L'engagement personnel du tiers n'est pas accessoire à celui du débiteur. Et en vertu de la lettre d'intention le tiers prend une obligation de faire vis-à-vis du créancier d'un débiteur. Le tiers s'engage à permettre l'exécution de l'obligation du débiteur. Toutes ces sûretés ont une nature conventionnelle. [...]
[...] En vertu de l'article 2373 du Code civil les sûretés sur les immeubles sont les privilèges frappant les immeubles, l'antichrèse, l'hypothèque. Il faut ajouter la fiducie qui est une sûreté ayant son origine dans la loi de modernisation de l'économie et venant de faire l'objet d'une ordonnance publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2009, ordonnance issue de la loi du 19 février 2007. [...]
[...] On distingue traditionnellement deux familles de sûretés : les sûretés personnelles ( A ) et les sûretés réelles ( B La distinction est toujours d'actualité mais si le droit des sûretés a été largement remanié avec l'ordonnance du 23 mars 2006 ratifiée par la loi du 20 février 2007. Cette ordonnance a refondu le titre du Code civil relatif aux sûretés réelles et n'a que peu touché aux règles relatives aux sûretés personnelles. A ) Les sûretés personnelles Le Code civil de 1804 ne connaît qu'une seule sûreté personnelle, le cautionnement. La caution engage son patrimoine afin de garantir la bonne exécution de l'obligation du débiteur principal. Le créancier bénéficie d'une multiplication du droit de gage général. [...]
[...] Un créancier peut agir contre le débiteur de son débiteur. Ce n'est pas une hypothèse stricte de sûreté personnelle car celui qui va payer ne paye pas plus que sa propre dette. Enfin, le mécanisme de l'assurance crédit est une variété de sûreté personnelle. Un créancier demande à son débiteur de contracter une assurance qui prendra le relais en cas de défaillance du débiteur principal. A côté des sûretés personnelles le droit civil connaît les sûretés réelles. B ) Les sûretés réelles. [...]
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