La reconnaissance législative tout juste opérée par l'Assemblée de la République populaire de Chine en faveur d'une certaine forme de propriété privée est historique dans un régime « communiste ». Ce phénomène, tardif, est en totale contradiction avec le modèle français de la propriété dont nous trouvons les bases dès le droit romain et qui a été consacré par le législateur libéral dans le Code civil de 1804. La fascination exercée par cette prérogative et la place de choix qui lui est réservée dans notre droit sont sans doute reliées à la faculté qu'elle offre de pouvoir rendre l'homme maître d'une chose, et à la fiction qu'elle permet en prolongeant l'esprit sur la matière.
L'article 544 du Code civil nous définit cette prérogative dans les termes suivants : « Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue sans qu'on n'en fasse un usage prohibé par la loi et les règlements ». C'est l'action pétitoire (action en revendication) qui permet de faire valoir ce droit devant le juge. Or, le temps s'immisce dans la revendication de tous les droits puisque le Code civil a prévu le mécanisme de prescription : « La prescription est tout moyen d'acquérir ou de se libérer d'un droit par un laps de temps, sous les conditions énumérées par la loi ». Il devient ainsi intéressant de voir comment les deux notions s'articulent : s'excluent-elles ou se recoupent-elles ? Est-ce que la place suprême et centrale du droit de propriété lui permet d'échapper au temps qui s'écoule ? Même si, en principe, le droit de propriété n'est pas affecté par le mécanisme de la prescription (I), nous recensons des cas dans lesquels ce droit est contrarié par l'effet du temps en raison de l'interférence de la possession (II).
[...] C'est le cas lorsque ce dernier a tenté de faire reconnaître son droit de propriété et qu'il a échoué, alors il ne peut plus aller devant le juge du possessoire pour parvenir à récupérer sa chose par le biais des effets de la possession viciée car, en s'adressant d'abord au pétitoire, il a implicitement reconnu la possession d'autrui. B. Impossibilité de l'action en revendication par une prescription prolongée : le rôle de l'usucapion Le droit est antinomique de la passivité et privilégie toujours un comportement actif, source d'utilité économique ; n'oublions pas qui a rédigé le Code civil. C'est pourquoi l'hypothèse de la prescription acquisitive vient récompenser le possesseur actif au détriment du propriétaire oisif et négligent. [...]
[...] Or, le temps s'immisce dans la revendication de tous les droits puisque le Code civil a prévu le mécanisme de prescription : La prescription est tout moyen d'acquérir ou de se libérer d'un droit par un laps de temps, sous les conditions énumérées par la loi Il devient ainsi intéressant de voir comment les deux notions s'articulent : s'excluent- elles ou se recoupent-elles ? Est-ce que la place suprême et centrale du droit de propriété lui permet d'échapper au temps qui s'écoule ? Même si, en principe, le droit de propriété n'est pas affecté par le mécanisme de la prescription nous recensons des cas dans lesquels ce droit est contrarié par l'effet du temps en raison de l'interférence de la possession (II). [...]
[...] L'usucapion qui permet au possesseur d'acquérir la propriété de la chose possédée au bout d'un certain nombre d'années exige que le possesseur ait la volonté de se comporter en propriétaire, c'est-à-dire l' animus possidentis cher au juriste allemand Savigny. Aussi, la possession doit être utile et la dépossession volontaire du véritable propriétaire est requise. Si ce n'était pas le cas, le propriétaire qui a perdu ou à qui on a volé sa chose dispose d'un délai préfixé de trois ans pour exercer son action en revendication contre le possesseur qui a acquis la chose dans un marché ou une foire. [...]
[...] La jurisprudence a donné une illustration très parlante de cette faculté du propriétaire lors de l'affaire de l'étang Napoléon survenue en 1950 : un étang qui avait été recouvert par la mer et donc qui avait disparu temporairement, a continué à être la propriété de son titulaire lorsqu'il est réapparu. B. Justification pratique Les composantes du droit de propriété qui sont l'usus, le fructus et l'abusus justifient l'imprescriptibilité de l'action pétitoire. En effet, le propriétaire d'un bien a le droit d'user de sa chose comme de ne pas en user, cela n'affecte en rien sa qualité de propriétaire qui peut s'exprimer autant négativement que positivement. C'est pourquoi l'on considère que la propriété ne se perd pas par le non-usage et que l'action en revendication qui s'y attache est imprescriptible. [...]
[...] Principe : l'imprescriptibilité de la propriété S'il est une règle de droit (article 2262 du Code civil) selon laquelle toutes les actions se périment par 30 ans, la propriété parvient à s'en dérober par des justifications théoriques et pratiques qui confirment son incompatibilité avec la prescription. A. Justification théorique La propriété est un droit réel, et, à ce titre, elle met en contact directement une personne et une chose de sorte que rien n'interfère dans cette relation. Ce pouvoir de droit exclusif demeure tant que la chose sur laquelle il s'exerce perdure. C'est en ce sens que la propriété a un caractère perpétuel duquel découlent certains effets. [...]
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