L'article 1130 du Code civil énonce que « les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation ». Mais cet article ajoute qu' « on ne peut renoncer à une succession ouverte, ni faire aucune stipulation sur une telle succession, même avec le consentement de celui dont la succession est en cause, sauf dans les conditions prévues par la loi (innovation de la loi de 2006)». Cela signifie si, de la prohibition des pactes sur succession future, on ne serait pas passer à un principe d'autorisation (...)
[...] L'hypothèse du pacte conditionnel se rencontre avec la clause d'accroissement la tontine). Cette clause d'accroissement se présente comme une acquisition commune par deux concubins d'un immeuble dont il est prévu qu'ils sont, tous deux, propriétaires indivis et l'acte prévoit que, au décès de l'un des deux, l'immeuble deviendra la propriété intégrale de l'un d'eux (clause d'accroissement). Ce mécanisme a été validé dans un arrêt mixte 27 novembre 1970 qui a indiqué que chacun des époux perdait, dès la naissance de l'acte, le droit de disposer entre vifs de sa part En matière de tontine, la rédaction de l'acte est d'une importance capitale car, quelque soit les intentions réelles des concubins, l'acte ne doit pas présenter l'apparence d'un pacte de succession future. [...]
[...] Cela signifie si, de la prohibition des pactes sur succession future, on ne serait pas passé à un principe d'autorisation. Mais, on préfère considérer que le pacte sur succession future reste, en principe, prohibé et que la loi de 2006 n'autorise que quelques cas (autorisation qui ne fait que reprendre, en partie, les solutions jurisprudentielles antérieures). La prohibition des pactes sur succession future est très ancienne puisqu'elle était déjà connue du droit romain, de l'ancien droit. Toutefois, l'ancien droit connaissait plus d'exceptions que le droit romain, en particulier au profit de l'institution contractuelle. [...]
[...] En revanche, si le de cujus, dans l'acte, s'interdit de disposer du bien entre vifs (donner, vendre) mais ne s'interdit pas de le léguer, la situation est différence car le décès joue simplement le rôle d'un terme ou d'une condition et, dans ce cas, le de cujus ne traite pas le bien comme un bien de sa succession future mais comme un bien présent. Il n'y a donc pas pacte de succession future prohibé dans cette situation. En présence d'un acte licite, le bénéficiaire a un droit conditionnel ou à terme. A l'inverse, en présence d'un acte illicite, le bénéficiaire n'a qu'un droit éventuel, c'est à dire un droit qui n'est qu'une simple expectative. Le législateur ne veut pas que le bénéficiaire n'ait qu'un droit éventuel car il s'agit là d'une atteinte à la liberté de tester du de cujus. [...]
[...] Mais, en réalité, on admet que le caractère intuitu personae est plus fort que le principe de prohibition du pacte sur succession future. On considère donc que, dès que ces clauses figurent dans le statut, elles sont valables. En outre, la tendance générale est de considérer qu'elles en doivent avoir d'effet que sur le titre des parts sociales pouvoirs que l'on a dans la société) mais les héritiers doivent avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent de l'aspect pécuniaire des parts (donc la clause n'est pas valable sur le caractère pécuniaire de la part social) : cf les sociétés anonymes et les sociétés anonymes à caractère familial. [...]
[...] La jurisprudence considérait qu'il s'agissait d'un pacte sur succession future prohibé et elle annulait donc systématiquement, malgré les critiques unanimes de la doctrine. Pour la jurisprudence, l'époux qui bénéficiait de cette clause était censé récupérer un bien propre et personnel du conjoint à titre onéreux, c'est à dire en versant une compensation financière dont on ne connaissait pas le montant au moment de la rédaction de la clause commerciale, ce qui faisait qu'on ne savait pas quelle somme le conjoint devait verser (le conjoint pouvait alors être perdant puisqu'il s'engageait à verser une somme qui pouvait être importante dont on ignorait le montant contre l'obtention d'un bien). [...]
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