Le cas d'un produit défectueux pose la question de savoir qui est responsable de ce produit. Depuis la Révolution industrielle et le développement des techniques de production de masse, un nombre incalculable de produits a vu le jour ; le droit a donc peu à peu dû intégrer en son sein le traitement des produits dangereux parmi lesquels les produits défectueux. En France le mouvement s'amorce dès le milieu du XIXème siècle, mais c'est surtout depuis la fin des années 1970 que s'accélère la législation de la protection du consommateur, parallèlement au mouvement de subjectivisation des droits : deux lois sont votées le 10 janvier 1978 sur la protection du consommateur, puis la loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs pose dans son article 1er, plus tard transformé en l'article L221-1 du Code de la Consommation, le principe général de protection des consommateurs contre les produits à caractère dangereux (principe « d'obligation générale de sécurité » et création d'une Commission de la sécurité des consommateurs). Par la directive du 25 juillet 1985, le droit communautaire introduit plus spécifiquement la responsabilité du fait des produits défectueux, avec pour but d'unifier le droit des consommateurs au sein de l'Union européenne afin de régler les litiges liés à l'origine du produit. La transposition dans le droit national devait intervenir avant le 30 juillet 1988 : elle ne fut réalisée en France que par la loi du 19 mai 1998, ce qui lui aura valu d'ailleurs plusieurs condamnations de la CJCE pour retard de transposition. La loi de 1998 introduit les articles 1386-1 à 1386-18 dans le nouveau titre IV bis du Livre III dans le Code Civil, sous l'intitulé « De la responsabilité du fait des produits défectueux ». C'est un des régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses qui correspond à la responsabilité délictuelle. La loi a pour mérite de clarifier la responsabilité en cas de défaut de sécurité, et par là d'unifier en théorie le droit français avec les autres droits des Etats membres ; mais, en introduisant de nouvelles notions et en laissant place à de nombreuses ambiguïtés, elle a aussi entraîné de nouveaux débats et incertitudes qui ont pour résultat de remettre en cause la sécurité juridique de l'individu, fondée sur l'assurance qu'il peut avoir face au produit, qu'il soit consommateur ou producteur.
Dans quelle mesure donc la loi a-t-elle permis d'établir une responsabilité spécifique du fait des produits défectueux différente de la responsabilité délictuelle du fait des choses ?
Si la loi de 1998 a défini précisément un nouveau régime de responsabilité (I), elle présente aussi des ambiguïtés et des limites qui tendent à défavoriser la victime (II).
[...] Le dommage portant sur le produit lui-même (dégradation, perte) ou sa valeur économique (moins-value par exemple) ne rentre pas dans ce type de responsabilité car ce n'est pas dû à un défaut du produit (et dans ces cas il faut se tourner aussi vers le vice caché). L'obsolescence n'est pas non plus un critère de produit défectueux. Mais le seul défaut de sécurité ne suffit pas, car sinon aucun produit ne pourrait être commercialisable par peur du moindre petit danger. [...]
[...] On parle de responsabilité quasi objective. Pour certains auteurs, c'est même un mélange des deux. L'alinéa 2 étend la responsabilité aux sociétés de la grande distribution et aux importateurs, ce afin de faciliter les actions en justice en cas de produits de provenance hors UE. Dans le cas où le producteur serait inconnu, le fournisseur professionnel qu'il soit vendeur ou loueur peut se voir engager sa responsabilité, mais selon l'article 1386-7, il peut lui-même engager une action contre le producteur en amont, en tant que victime, donc avec les mêmes conditions (sauf avec un délai de prescription de l'action plus court, un an seulement après qu'on l'ait cité en justice). [...]
[...] La victime peut choisir une des options, et donc le régime du titre IV bis n'est qu'un rajout à ce qui existait déjà, il ne s'y substitue pas. Inefficacité de la loi. Mais la jurisprudence de la CJCE va dans l'autre sens : elle refuse de voir s'appliquer un régime général de responsabilité autre que celui prévu par la directive de 1985 si cela se base sur les mêmes fondements, et cela même si les dispositions nationales sont plus protectrices pour le consommateur. [...]
[...] Les producteurs furent alors exonérés. - S'il prouve que ce n'est pas lui le responsable car il n'est que le producteur d'une partie composante, et que le défaut provient du produit fini, donc que la responsabilité doit être imputée au produit fini. Les clauses d'exonération sont interdites par l'article 1386-15, sauf dans le cas des clauses entre professionnels. L'absence de faute n'est pas exonératoire puisqu'il s'agit d'une responsabilité exonératoire. Une fois encore le droit communautaire et donc par conséquent la loi de transposition dans le droit français ne cherche pas à favoriser la victime. [...]
[...] Le principe : le produit semble irréprochable au moment de sa mise en circulation et ne révèle son caractère défectueux qu'au fur et à mesure de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ce qui compte c'est bien sûr l'état des connaissances objectif à l'époque des faits considérés, pas celui du producteur. Exemple : la Cour d'Appel de Paris en 2004 a exonéré un producteur de sa responsabilité sur les complications qu'avaient subies des patients après avoir été traités par un médicament qu'il avait produit, car ces complications ne pouvaient pas être décelables dans l'état de connaissances de l'époque. [...]
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