Quand une personne intéressée ne peut se rendre personnellement à la signature de l'acte, elle est représentée par un mandataire. Elle lui donne une procuration. La procuration est définie à l'article 1984 du Code Civil. C'est un acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, mission de le représenter et d'agir en son nom.
En raison de cette représentation, la confiance entre les parties est primordiale, la procuration a donc un caractère intuitu personae et est révocable ad nutum.
Le mandataire peut être toute personne, un ami, un proche et même un mineur.
En principe, seule la capacité du mandant est prise en considération, puisque vis à vis des tiers c'est lui qui contracte. Cette capacité s'apprécie au jour où la procuration est donnée, et non au jour ou le mandataire exécute sa mission.
La procuration peut être établie « en blanc », c'est à dire que la personne qui la reçoit peut choisir librement le mandataire.
[...] Toute la question est de savoir : est ce que le consentement donné à un acte authentique par procuration sous seing privé bénéficie d'une pleine force ? En effet, le mandant n'est pas présent à l'acte, et le notaire n'a constaté personnellement ni son consentement à la conclusion du mandat, ni son consentement à l'acte. Il reçoit seulement la déclaration d'une personne se présentant comme le mandataire d'un autre dans le but de porter son consentement à l'acte. La force probante attachée à l'authenticité semble disparaître puisqu'il n'a plus ce rôle de témoin privilégié. [...]
[...] L'acte en lui même s'en retrouve donc fragilisé La fragilisation de l'acte en lui même Comme nous l'avons vu, le consentement de la partie peut être donné par procuration sous seing privé sans porter atteinte à la validité de l'acte lorsque l'authenticité de l'acte n'est requis qu'ad probationem. Cependant, la valeur probatoire de l'acte sera fragilisée. En effet, le mandant pourra contester son engagement sans avoir recours à la procédure d'inscription en faux. Il lui appartiendra seulement de démontrer la nullité de la procuration conférée à son mandataire. Cela présente certains dangers pour le cocontractant qui peut voir le contenu de l'acte réduit a néant. La sécurité conférée par le caractère authentique de l'acte s'en trouve très amoindrie. [...]
[...] (Si il doit consigner le prix ou bien le transmettre au mandataire, ou à un tiers éventuellement le créancier du vendeur.) Conclusion En conclusion, on peut dire que le seul intérêt de la procuration sous seing privé est son caractère gratuit par rapport à la procuration par acte authentique. Le recours à ce type de procurations entraîne des conséquences importantes qui sont susceptibles de remettre en cause l'utilité de l'acte authentique. Même si la pratique notariale a su préserver au maximum la sécurité attachée aux actes authentiques, cette sécurité est loin d'être absolue. [...]
[...] Pour que la procuration soit valable, il faut tout d'abord que le mandant agisse dans le cadre du mandat qui lui a été conféré. Le notaire s'appliquera donc à vérifier que le mandant agit bien dans le cadre de ce mandat. Il interprétera la procuration restrictivement. Il faut être vigilant car les nombreuses formules toute faites qui sont utilisées dans les actes peuvent entraîner des erreurs. Cependant, si la procuration doit être interprétée restrictivement, le mandataire est autorisé à faire tous les actes qui constituent un préliminaire obligatoire ou une conséquence normale de la mutation. [...]
[...] Pour cela on se réfère aux précisions apportées par le mandat, une désignation au moins sommaire de l'immeuble à acquérir est nécessaire, ainsi que le montant du prix et les modalités de son paiement. Mais on peut aussi se référer à certains indices. Ainsi l'envoi par l'acquéreur d'un chèque du montant du prix d'achat dans le cas d'une acquisition sans prêt, constituera-t-il un indice de l'accord du mandat d'acquérir. Il faut aussi que soit prévu a qui seront remis les clefs et le titre de propriété. [...]
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