L'introduction du (nouveau) code de procédure civile en 1975 a permis d'intégrer en droit interne un ensemble de dispositions ayant vocation à s'appliquer à tout type de conflit, il s'agit des principes directeurs du procès (art 1 à 24 du NCPC). L'objet de ces principes est essentiellement de déterminer le rôle respectif conféré au juge et aux parties. A cet égard, il est habituel de distinguer la procédure accusatoire de la procédure inquisitoire.
Tandis que dans la première, les parties occupent une place prépondérante dans le procès ne laissant au juge que le bénéfice de prononcer un jugement (Tissier : le juge est une sorte d'automate à qui on fournit tous les matériaux du procès pour retirer ensuite un jugement), dans la seconde, ce dernier dispose de pouvoirs très larges, la volonté des parties n'étant pas en mesure de déterminer la conduite du procès. Cette dernière conception trouve sa justification dans le fait que la justice serait un service public c'est-à-dire que dès qu'il est saisi, le juge doit tout faire pour découvrir la vérité contre la volonté des parties elles-mêmes, l'autre conception ressortant ainsi le caractère privé des intérêts défendus en justice.
[...] Au regard de ces évolutions, il s'agit de se demander si le procès reste la chose des parties. En d'autres termes, est-ce les parties ou le juge qui conduisent véritablement le procès ? Le principe reste que les parties disposent des prérogatives les plus significatives en ce qui concerne la disposition du procès encore que le juge dispose aujourd'hui d'un pouvoir étendu notamment en ce qui concerne le déroulement de l'instance (II). Le rôle moteur des parties Le rôle moteur des parties s'observe tant au niveau de l'instance qu'au niveau de la matière litigieuse et plus particulièrement en matière de faits. [...]
[...] Le pouvoir du juge sur le droit La partie la plus importante des pouvoirs du juge concerne le droit. C'est à ce titre qu'il tire sa légitimité première. En effet, selon l'article 12 al le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Cela implique pour le juge de fonder sa décision sur le droit, de connaître le droit et de donner à sa décision une motivation juridique adéquate et suffisante. À cet égard, il a le pouvoir de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination qu'en proposent les parties et relever d'office les moyens de droit non invoqués par les parties. [...]
[...] Cette évolution a été favorisée par un arrêt du CE considérant qu'aucun principe général du droit n'interdit au juge d'intervenir dans le déroulement de la procédure Ainsi, l'article 3 du NCPC énonce que le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires Dans un arrêt de son AP (24 nov 1989), la CC a reconnu aux juges du fond le pouvoir discrétionnaire à une demande conjointe de report des débats, dès lors que les parties ont été en mesure de débattre oralement de leur procès, même si en fait, elles ne l'ont pas fait. Les parties ne peuvent donc entraver le déroulement de l'instance et imposer un report des débats oraux. On voit ainsi apparaître la distinction fondamentale entre la police des audiences qui appartient au juge et le respect du principe que le procès civil reste la chose des partis. [...]
[...] Corrélativement, en contrepoint, le juge ne peut intervenir dans les faits, tout au moins dans leur détermination (art 7 al 1er). On parle ici du principe de l'indisponibilité des faits désignant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat Il doit donc s'en tenir aux faits allégués par les parties, sans rien apporter de lui-même. Le juge est, à cet égard, le servant des plaideurs (G. Bolard). De plus, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits en tout état de cause (art 563 NCPC). [...]
[...] Cela dit, cette vision est un peu trop catégorique. Aujourd'hui, il serait plus juste de dire que, tout problème contentieux mettant en cause l'application du droit au fait, le rôle des parties est prépondérant dans l'exposé et la preuve des faits, celui du juge prédominant dans la recherche des règles de droit applicables. Il appartient ainsi aux parties de faire connaître au juge leurs prétentions qui dans leur ensemble forment l'objet du litige. Ces dernières fixent donc l'objet du litige c'est-à-dire qu'elles vont déterminer la matière factuelle du procès sur laquelle le juge pourra s'appuyer pour prendre sa décision. [...]
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