De manière générale il est convenable de définir l'expropriation comme le moyen par lequel l'administration peut imposer à une personne privée (ou personne publique dans certains cas) de céder la propriété d'un bien, le plus souvent immobilier, moyennant indemnisation et à la condition que cette opération présente une utilité publique.
L'expropriation pour cause d'utilité publique trouve son fondement dans l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »; ainsi qu'à l'article 545 du Code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique moyennant une juste et préalable indemnité ».
Ainsi, l'ordonnance du 23 octobre 1958 insérée dans le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par un décret du 28 mars 1977 prévoit d'une part une procédure d'expropriation dite « normale » en deux phases ; une phase administrative par laquelle l'administration délivre une déclaration d'utilité publique lorsqu' est officiellement constatée , après enquête, la nécessité de recourir à l'expropriation, et une phase judiciaire par laquelle le juge de l'expropriation prononce le transfert de propriété et l'indemnisation qui en découle.
Mais si cette procédure paraît extrêmement lourde, il est possible en revanche d'en accélérer le processus dans certains cas bien déterminés.
Ces procédures d'expropriation dites « d'urgence » ou « d'extrême urgence » sont soumises aux dispositions des articles L15-4 à L15-9 du Code de l'expropriation.
En outre, l'expropriation peut faire l'objet d'une procédure spéciale lorsque d'une part des biens (immobiliers) ont été abandonnés (loi du 2 août 1989) ou lorsque d'autre part des biens, le plus souvent des terrains, sont exposés à un risque naturel majeur (loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement).
J'ai donc choisi de traiter dans une première partie les procédures dites « accélérées » permettant à l'expropriant de prendre possession des biens expropriés le plus rapidement possible (I), et de traiter dans une seconde partie les autres procédures mais plus particulièrement d'eux d'entre elles, à savoir les procédures spéciales d'expropriation d'une part des biens en état d'abandon et d'autre part des biens exposés à un risque naturel majeur (II).
[...] L'extension considérable du champ d'application de la procédure d'extrême urgence a fait l'objet d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 25 juillet 1989 (TGV Nord, affaire du non-passage par Amiens), par laquelle les membres du Conseil constitutionnel ont jugé que l'article 9 de la loi du 8 août 1989 était conforme à la Constitution. Depuis 2002, et plus précisément depuis la loi Perben du 9 septembre 2002, il est prévu que cette procédure peut également s'appliquer lors de la construction ou de l'extension des établissements pénitentiaires. Mais en quoi consiste réellement cette procédure ? Elle permet à l'expropriant une prise de possession immédiate avant l'expropriation dès lors qu'a été régulièrement déclaré le but d'intérêt général des travaux. [...]
[...] La procédure relative aux immeubles en état d'abandon La procédure d'expropriation des biens abandonnés est régie par la loi du 2 août 1989. L'article 7 plus précisément prévoit que le maire d'une commune peut engager une procédure de déclaration d'état d'abandon afin d'aboutir à l'expropriation des immeubles ou parties d'immeubles situés sur le territoire de sa commune qui ont manifestement été laissés à l'abandon. Cette procédure relativement longue se déroule ainsi ; le conseil municipal demande au maire de prendre un procès-verbal provisoire constatant l'état manifeste d'abandon des immeubles concernés qui doit faire l'objet de mesures de publicité. [...]
[...] Concernant l'indemnité le juge, après s'être rendu sur les lieux, peut soit décider de fixer immédiatement l'indemnisation, soit fixer l'indemnité provisionnelle permettant à l'expropriant de prendre possession des biens en attendant de fixer l'indemnité définitive suivant les informations obtenues au cours du mois suivant la décision du juge. Cette modalité particulière de paiement ou de consignation fait exception à la règle de l'indemnisation préalable, ce qui la différencie notablement de la procédure générale d'expropriation pour cause d'utilité publique. B. La procédure d'extrême urgence La procédure d'extrême urgence est organisée par les articles L15-6 à L15-9 du Code de l'expropriation. [...]
[...] L'indemnité provisionnelle doit être égale à l'évaluation des domaines et oblige l'administration à poursuivre la procédure dans un délai d'un mois. Cette procédure d'extrême urgence se différence donc de la procédure d'expropriation de droit commun en ce qu'elle ne nécessite jamais l'obligation de versement d'une indemnité préalable par l'expropriant, mais elle se distingue aussi de la procédure d'urgence en ce qu'elle écourte le déroulement de la procédure dès la phase administrative et dans la mesure où elle fait intervenir le Conseil d'Etat, compétent pour juger de l'opportunité de ce type de procédure. [...]
[...] Mais si cette procédure paraît extrêmement lourde, il est possible en revanche d'en accélérer le processus dans certains cas bien déterminés. Ces procédures d'expropriation dites d'urgence ou d'extrême urgence sont soumises aux dispositions des articles L15-4 à L15-9 du Code de l'expropriation. En outre, l'expropriation peut faire l'objet d'une procédure spéciale lorsque d'une part des biens (immobiliers) ont été abandonnés (loi du 2 août 1989) ou lorsque d'autre part des biens, le plus souvent des terrains, sont exposés à un risque naturel majeur (loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement). [...]
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