« Procédure » vient du mot latin « procedere », qui signifie « s'avancer » et qui évoque la marche à suivre pour mener le procès à bonne fin.
La procédure civile se présente comme l'ensemble des règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de la justice en vue d'assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits privés.
Une autre appellation de la matière est apparue en 1940 : « droit judiciaire privé ». droit « judiciaire », parce que les règles de procédure ne concernent pas que la Procédure civile, mais aussi la procédure commerciale, la procédure prudhommale... Aujourd'hui, dans les facultés de droit la matière est enseignée indifféremment sous le nom de procédure civile ou de droit judiciaire privé. De même, les manuels de droit sont, indifféremment, des manuels de procédure civile ou de droit judiciaire privé.
Il ne faut pas confondre la procédure civile (ou le droit judiciaire privé) avec le « droit processuel ». Le droit processuel est une nouvelle science du droit, apparue en 1961, qui a pour objet l'étude comparative des trois contentieux : la procédure civile, la procédure pénale et le contentieux administratif (étude des modes de saisine du juge, étude des pouvoirs respectifs du juge et des parties, étude des nullités, étude du calcul des délais, mise en oeuvre des Droits de l'Homme, etc. La matière n'est guère enseignée pour l'instant, mais des manuels commencent à être publiés, mettant l'accent sur le développement des Droits de l'Homme (sensibles surtout dans le domaine pénal) (...)
[...] En pratique, le demandeur est plus ou moins obligé de recourir à un avocat, mais le défendeur peut très bien se présenter en personne, ce qui est très souvent le cas (environ 50% des cas). La procédure est orale, mais les parties peuvent déposer des conclusions. Il n'y a pas d'instruction, de mise en état ni d'ordonnance de clôture. Les plaidoiries durent quelques minutes. Le Président pose souvent des questions aux avocats ou aux parties. Le Président peut renvoyer l'affaire à une autre audience de référé. Il peut ordonner une mesure d'instruction. [...]
[...] Guillaume, dès que le juge de la mise en état rend une décision relative à un incident susceptible de mettre fin à l'instance, sa décision, qu'elle rejette ou accueille l'incident, a autorité de la chose jugée (Marc Guillaume, Gaz. Pal. 2-4 juillet 2006, p. 39). Dans le même sens, Bull. Avoués Paris, n°175. L'absence d'appel immédiat Les ordonnances juridictionnelles du juge de la mise en état en principe ne sont pas susceptibles d'appel immédiat : l'appel ne sera possible qu'avec le jugement sur le fond, il est différé jusqu'au jugement sur le fond. L'opposition est exclue. [...]
[...] En outre, les demandes relatives aux exceptions de procédure et aux incidents mettant fin à l'instance ne pourront plus être soulevées ensuite devant le juge du fond. Les caractères des ordonnances du juge de la mise en état Ces caractères sont relatifs aux points suivants : o la motivation de la décision du juge o l'autorité de la chose jugée o l'appel immédiat La motivation de l'ordonnance du juge de la mise en état Pour statuer sur les mesures précédentes à le juge de la mise en état rend une ordonnance motivée, transmise aux avocats par le Greffe. [...]
[...] 3 Caractère gratuit - Le plaideur qui intente une action en matière civile n'a pas de droits à payer à l'Etat. - Mais il aura des sommes à verser aux auxiliaires de Justice qui interviendront pour lui : frais d'huissier, frais et honoraires d'avocat, d'avoué en appel, frais d'expertise, frais de Greffe devant le tribunal de commerce. Les plaideurs peu fortunés peuvent être dispensés de tout ou partie de ces frais, au titre de l'Aide Juridictionnelle (c'est l'Etat qui rémunère alors les auxiliaires de justice, selon un barème). [...]
[...] 2 - La procédure sans représentation obligatoire On examinera le domaine et le déroulement de cette procédure. Le domaine de la procédure sans représentation obligatoire En appel, le domaine de la procédure sans représentation obligatoire est encore plus limité qu'en première instance. Devant la cour, et à titre d'exemples non exhaustifs, la procédure sans représentation obligatoire s'applique : - aux appels des décisions des tribunaux paritaires des baux ruraux - aux instances prud'homales - aux appels des décisions des juridictions de sécurité sociale en matière de contentieux général - aux appels des décisions du juge de l'expropriation - aux appels des ordonnances de taxe - aux appels des décisions rendues en matière de contestation d'honoraires d'avocat - aux appels contre les décisions rendues en matière d'abandon d'enfant (article 1163) B - Le déroulement de la procédure sans représentation obligatoire L'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire (par exemple, son avocat) fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. [...]
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