L'article 1583 du Code civil pose le prix comme l'un des éléments fondateurs du contrat de vente. Sans le prix, le contrat ne peut être valablement formé. Ce prix, objet de l'obligation de l'acheteur, doit représenter la contre partie de la chose vendue.
Outre son caractère nécessairement réel et sérieux, celui-ci doit être déterminé par les parties ou déterminable en fonction d'éléments objectifs, ou de la volonté d'un tiers au contrat (...)
[...] La cassation a alors reformulé la solution des juges d'appel concrètement, en déterminant le marché sur la base des cotations officielles significatives du marché de la pomme de terre, pour en déduire le prix sur cet élément ne dépendent pas de la seul volonté de l'une des parties. En l'espèce, la Cour d'appel a rendu une solution confirmé par la cassation, mais où les juges ont précisé la base d'une telle décision, c'est-à-dire, basé sur des éléments sérieux objectifs et précis pour une détermination du prix rendant le contrat de vente parfait. B. [...]
[...] Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 26 septembre 2007 déclare que L'article 1591 du Code civil n'impose pas que l'acte porte en lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable Comme dit précédemment la jurisprudence retient une conception plus large de l'article 1591 du Code civil, et, admet qu'il suffit que le prix soit déterminable, pour seul condition que le calcul définitif du prix dépend d'éléments objectifs désignés lors de la formation du contrat (arrêt rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 7 janvier 1925). Parmi les clauses valables on y trouve les clauses d'indexation, clauses d'échelles mobile. Il faut que l'indice ait un lien direct avec l'objet du contrat, à défaut la sanction sera la nullité absolue de la clause. Les clauses discutées sont celles du prix de marche pied dans les contrats de distributions, tout comme les clauses de prix catalogue ou prix fournisseur. [...]
[...] La jurisprudence retient alors une interprétation souple de cet article et admet qu'il suffit que le prix soit déterminable ainsi le calcul définitif du prix dépend d'éléments objectifs désignés lors de la formation du contrat, mais l'interprétation de l'article par les juges est critiquable A. L'existence d'une cotation officielle significative du marché de la pomme de terre. Les juges de la Cour de cassation après avoir expliqué les points critiquables et incorrect objet de la décision de la Cour d'appel ont mis en évidence les conditions exigées pour que le prix soit déterminable. [...]
[...] D'autre part, d'un certain point de vue, le contrat aurait dû préciser clairement la référence de base de la détermination du prix. A défaut d'être abstraite, X Théry n'aurait peut être pas donné lieu à la signature du contrat. Le point commun significatif des juges de la Cour d'appel et de la Cour de cassation était de trouver l'existence d'un élément ne dépendant pas de la seul volonté des parties, et ce fut le cas en déclarant que les cotations servant à la détermination du prix du marché s'entendaient nécessairement des cotations officielles significatives du marché de la pomme de terre, données par le Service national des marchés et le marché de Rotterdam, connues des professionnels et utilisés par la société Beaumarais Malgré une position critiquable des juges, la Cour de cassation a rendu une solution objective et concrète en déclarant que le prix est déterminable dès lors qu'il existe des cotations officielles significatives du marché de la pomme de terre, et ainsi, que les contrats litigieux ne pourront être déclarés nuls pour indétermination du prix. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2004. L'article 1583 du Code civil pose le prix comme l'un des éléments fondateurs du contrat de vente. Sans le prix, le contrat ne peut être valablement formé. Ce prix, objet de l'obligation de l'acheteur, doit représenter la contre partie de la chose vendue. Outre son caractère nécessairement réel et sérieux, celui-ci doit être déterminé par les parties ou déterminable en fonction d'éléments objectifs, ou de la volonté d'un tiers au contrat. [...]
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