On peut constater que la règle de droit a plusieurs traits caractéristiques, qui n'ont pas tous la même importance, certains sont plus spécifiques que d'autres à la règle juridique.
Article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
La finalité du Droit
La règle de droit poursuit une finalité / un objectif. Cette règle de droit est composée de certains éléments incontournables que l'on retrouve chaque fois dans la règle de droit. Elle seule peut faire l'objet d'un procès. La règle de droit s'oppose à la règle de vie.
A/ Observations générales :
Le comportement de l'homme est soumis à plusieurs types de règles, lesquelles poursuivent des objectifs différents. La règle de droit, contre toutes les règles, est imposée à l'individu par son entourage et plus spécifiquement à l'individu par l'Etat (par une autorité, par un tiers, etc.) et donc indépendamment de l'avis de ce même individu.
C'est indéniable, elle a un caractère extérieur du fait qu'elle s'impose. Ce n'est pas pour autant spécifique à la règle de droit.
B/ Le caractère social :
Le droit a un caractère social au sens où il régit les rapports en société, l'organise. Il cherche à assurer l'ordre.
Lorsqu'il s'agit de la moral et de la religion, elles poursuivent aussi un aspect social / collectif. Lorsqu'il s'agit des finalités sociales, la religion et le droit n'ont pas le même objectif social. Lorsqu'il s'agit des libertés fondamentales, il y a la liberté de conscience (respect des religions) qui fait partie de la règle de droit.
Le droit poursuit une finalité dans la société et parfois il est nécessaire de se pencher sur cette finalité pour comprendre le sens d'une règle. Cette finalité est incontournable.
[...] B / La suppléance de la loi :
Les juges sont ici dans une situation plus délicate, car il ne s'agit pas simplement d'appliquer une règle existante, mais d'apporter une solution à un litige alors qu'aucune règle de droit ne régit la situation dans laquelle il se trouve.
La loi est en quelque sorte lacunaire ; le juge est toutefois obliger de statuer, sinon il commet un délit pénal prévu par l'article 4 du Code civil : le déni de justice.
Le juge doit statuer et peut s'appuyer sur un principe fondamental du droit (c'est à dire sur des règles d'une grande généralité qui se sont dégagées avec l'évolution de la loi au fil du temps ; les principes s'appliquent dans tous les domaines du droit).
Ex : Enrichissement sans cause. Les juges se sont appuyés sur le principe d'équité qui interdit à une personne de s'enrichir injustement au détriment d'autrui (...)
[...] Les sanctions les plus importantes en Droit pénal sont l'amende et l'emprisonnement. Amende : Somme d'argent prononcé le plus souvent par le juge à titre de sanction. C'est l'Etat qui est le bénéficiaire de l'amende, à l'inverse des dommages et intérêts. Il existe aussi exceptionnellement des sanctions qui ont un caractère répressif et qui existe dans un cadre privé. Ex : L'héritier qui a commis le recel est sanctionné doublement et il est privé du bien qu'il s'est approprié, et du bénéfice d'inventaire. [...]
[...] De même, les parties ne peuvent prouver par témoins des obligations qui ne figurent pas du tout dans l'acte. Les copies d'actes sous seing privé sont valables, indépendamment de l'acte original, à condition de présenter des qualités. Ces qualités sont prévues par l'article 1348 alinéa 2 du Code civil : [ ] Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. [...]
[...] Cet article prévoit que le Président de la République, en cas de circonstances d'une gravité exceptionnelle, ait le pouvoir de prendre des mesures exigées par ces mêmes circonstances. Pour cela, il faut que deux de ces quatre notions soient en danger d'une manière grave et immédiate : Les institutions de la République ; L'indépendance de la Nation ; L'intégrité du territoire national ; L'exécution des engagements internationaux. Il faut aussi que le fonctionnement régulier des pouvoir publics constitutionnels soit interrompu. Puisqu'il s'agit d'une situation extrême, le Président dispose de tous les pouvoirs. Il peut prendre toutes les décisions nécessaires. [...]
[...] Décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1999 : Droit à la vie privée rattaché au Bloc de Constitutionnalité et plus particulièrement à l'article 2 de la Convention EDH. Parfois ce droit au respect de la vie privé est en conflit avec la liberté d'expression qui est aussi un droit fondamental. Actuellement, la jurisprudence est très attachée au droit d'expression. Lorsqu'il s'agit du droit d'expression, il est permis de révéler des éléments de la vie privé d'un personne lorsque cela est nécessaire à la l'information publique. [...]
[...] Section 2 : Le fondement de l'action en justice : Bien que la justice ait un caractère public, le droit d'agir est soumis à une condition de nature générale. On peut engager une action en justice si on a d'abord un intérêt pour agir et ensuite si on a la qualité pour agir. 1 : Intérêt pour agir : L'action en justice doit avoir une utilité pour celui qui l'engage. L'intérêt pour agir n'est pas une condition que les parties doivent prouver. Il est présumé, autrement dit lorsqu'une personne engage une procédure, on présume qu'elle a une utilité pour agir. [...]
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