Le droit de propriété est, par principe, absolu. Toutefois, certains mécanismes juridiques viennent nuire à ce principe et, c'est le cas par exemple de la servitude. La servitude est définie à l'article 637 du Code civil comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Droit réel démembré et par conséquent droit attaché au fonds, la servitude est opposable à tous. Elle pourrait se rapprocher de l'usufruit, mais elle se distingue en ce qu'elle porte uniquement sur des biens immeubles. En ce sens, la servitude affecte un fonds au service d'un autre fonds d'une manière perpétuelle alors qu'un usufruit est par principe temporaire.
[...] C'est ce que rappelle la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 mars 2011 en retenant que l'élargissement d'une servitude (en l'espèce piétonnière) permettant l'accès à un fonds doit être compatible avec l'usage pour lequel la servitude lui avait été consentie En effet, une demande d'élargissement de servitude revient à limiter encore plus le Droit de propriété. C'est pourquoi il est compréhensible que l'aggravation d'une servitude doive comporter un motif légitime et raisonnable. La protection du Droit de propriété du fonds servant L'article 544 du Code Civil définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue Le Droit de propriété est un fondamental repris dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sous son article 2. [...]
[...] Tout propriétaire peut décider, s'il l'entend, de constituer une servitude sur son fonds. Pour cela, les parties propriétaires des fonds doivent s'entendre sur l'étendue de la servitude Le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant doivent pour cela respecter certaines règles Les modes d'établissement des servitudes : une liberté contractuelle Il est possible de distinguer trois modes d'établissement d'une servitude. Il y a l'établissement par titre, l'établissement par possession de 30 ans (usucapion) et par destination du père de famille L'étendue de la servitude est fixée dans le titre qui la crée sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond. [...]
[...] Le sujet proposé comporte sur le principe de non-aggravation des servitudes. Ce principe de non-aggravation est posé sous l'article 640 alinéa 3 du Code Civil disposant que le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude d'un fonds inférieur. Le droit de propriété est reconnu dès la fin de la Révolution de 1789 et fera l'objet pour partie de la constitution du Code Civil. En effet, les juristes postrévolutionnaires ont cherché à protéger la richesse de l'époque : la propriété des terres. [...]
[...] C'est pourquoi le principe de non-aggravation intervient et protège également le propriétaire du fonds servant A. Servitude et Droit de propriété : principe de non-aggravation Le droit de propriété est le droit le plus complet que l'on puisse avoir sur une chose. Il comporte l'usus, le fructus et l'abusus. Ainsi en le délimitant, la servitude peut être déterminée comme une concession d'un droit de jouissance. C'est pourquoi il est nécessaire d'en limiter les effets. Selon un principe appliqué de manière assez générale en matière de servitude, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. [...]
[...] Elle pose le principe de prohibition de la réalisation d'ouvrages de drainage réalisés sur le fonds inférieur, sans l'accord du propriétaire, et ceci, par référence aux dispositions des articles 544 et 545 du Code civil. L'article 545 prévoit à cet effet que : nul ne peut être contraint de céder sa propriété Cette décision réaffirme le principe absolu du Droit de propriété pour le propriétaire du fonds servant quand à accepter ou non la réalisation de travaux sur son fonds dans le but de remédier à l'aggravation de la servitude. [...]
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