Montesquieu, non-cumul des responsabilités, principe du non-cumul des responsabilités, principes fondamentaux, délit de risque causé à autrui, responsabilité civile, manquement, responsabilité contractuelle, arrêt Pelletier, responsabilité délictuelle, régime parlementaire dualiste, arrêt Bootshop, défaillance d'une condition
Le principe de non-cumul des responsabilités est né sous la plume du juge à la fin du XIXe siècle dans le contexte particulier de la révolution industrielle. C'est en effet le 21 janvier 1890 que la Cour de cassation pose le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Il faut ensuite attendre le début du XXe siècle pour que la Cour de cassation consacre le deuxième aspect du principe dans l'arrêt Pelletier du 11 janvier 1922. Dès lors, la victime ne peut librement choisir le régime de responsabilité sur lequel elle va agir. La Cour de cassation ne manque pas de réaffirmer ce principe dans de nombreux arrêts. La doctrine accueille très favorablement ce principe qui permet de freiner les éventuels abus des victimes. Mais la société française aujourd'hui n'est plus celle qui fut le théâtre de la naissance du principe du non-cumul. En effet, le droit a évolué, notamment le droit des contrats, directement lié au droit de la responsabilité. L'immense influence du droit du travail et particulièrement la protection toujours plus marquée de la partie faible imprègnent la réforme du droit des contrats qui a eu lieu en 2016. La conséquence directe de cette évolution est donc une protection renforcée de la victime en droit de la responsabilité, ce qui se heurte au principe de non-cumul dont la raison d'être est surtout d'empêcher la victime de choisir le terrain qui lui est le plus favorable.
[...] La responsabilité contractuelle se fonde sur une défaillance contractuelle, et le dommage doit pouvoir être prévisible, alors que la responsabilité consacre la réparation de tous les dommages. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir une frontière nette entre les deux. C'est là l'enjeu du principe de non-cumul. En effet, si la Cour de cassation n'avait pas posé ce principe, la victime pourrait obtenir réparation sur les deux terrains, ce qui reviendrait à nier l'existence d'un système dualiste et reconnaitre un système unique englobant à la fois la responsabilité délictuelle et contractuelle. Le principe de non-cumul apparait ainsi comme le fruit du régime dualiste de responsabilité civile. [...]
[...] Les victimes pourraient alors choisir le régime qui leur est le plus favorable, en violation totale du principe de non-option. [...]
[...] Il semble que tant que la distinction sera effective, le principe de non-cumul aura une place logique dans le droit français. Le principe de non-cumul n'est pas seulement le fruit du système dualiste, il est également son moteur, créant un véritable rempart nécessaire au maintien des spécificités contractuelles et alimentant par là même le système dualiste. Le rempart nécessaire au maintien des spécificités de la responsabilité contractuelle Si la responsabilité contractuelle a la même finalité que la responsabilité délictuelle, elle est indéniablement moins favorable à la victime du fait des règles et principes entourant le droit des contrats. [...]
[...] Le principe de non-cumul s'impose donc comme garant du principe cardinal de liberté contractuelle. La jurisprudence a ainsi souhaité préserver le principe de non-cumul des responsabilités du fait de son rôle de cadre dans la responsabilité civile Son utilité théorique est donc parfaitement justifiée. Néanmoins, le principe semble peu à peu perdre de sa substance du fait de son manque de compatibilité avec l'état d'esprit actuel du droit qui met en avant la nécessité cruciale d'une atténuation pragmatique du principe de non cumul (II). [...]
[...] En vertu de l'application stricte du principe de non-cumul, le tiers doit agir sur le terrain délictuel, et ainsi démontrer une faute. Mais cela apparait dans la pratique beaucoup trop contraignante, surtout qu'une défaillance contractuelle n'est pas toujours synonyme de faute. La Cour de cassation dans l'arrêt Boosthop en assemblée plénière du 6 octobre 2006 met alors fin à une querelle entre la chambre civile et la chambre commerciale : le tiers au contrat peut invoquer une défaillance contractuelle. Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation adoucit le principe de non-cumul du fait du principe de l'effet relatif du contrat : en 1988, elle pose le principe de la chaine de contrat. [...]
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