Prévention des vices de consentement, article 1108 du Code civil, créancier et obligation, consentement des contractants, formalisme légal obligatoire, période pré-contractuelle, article 1590 du Code civil, clause de dédit
Selon les dispositions comprises au sein de l'article 1128 nouveau du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 qui vient modifier le droit des obligations et des contrats et remanier en profondeur le code civil, situé au sein de la section II : la validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter et l'existence d'un contenu licite et certain sont nécessaires, à défaut de quoi le contrat ne peut être valablement formé. Cet article reprend en réalité, à quelques différences près, l'article 1108 ancien du même Code. Le consentement consiste pour une personne à se prononcer en faveur d'un acte juridique.
En fait, cette notion de consentement est importante sinon extrêmement primordiale parce que celui qui donne son consentement accepte par là de devenir le débiteur d'une obligation envers un créancier qui détient par conséquent et à son égard une créance. Ayant consenti à s'obliger, il devra s'exécuter contractuellement à l'égard du cocontractant créancier. A tout le moins, le contrat sera considéré comme l'espace dans lequel le consentement est déterminant, mais surtout le principe même du consensualisme est prégnant et donc les parties au contrat s'engagent l'une envers l'autre d'un commun accord et selon des droits et des obligations équilibrées même si le constat de la réalité juridique qui s'opère et s'impose appel à une autre considération sûrement moins idéaliste.
[...] En fait, une précision s'impose bien qu'elle soit évidente : le contrat ne pourra se former effectivement qu'avec la rencontre des consentements, des volontés, de toutes les parties à l'acte. Cela emportera pour conséquence que le contrat se forme par l'échange des consentements des cocontractants et celui-ci doit être libre et éclairé : ce consentement, cette volonté ne doivent pas être viciés. Cependant, un tempérament est à apporter puisque le consentement s'il est donné, échangé entre autant de parties au contrat, peut être donné de façon individualisée, individuelle lorsque la personne s'engage dans un acte unilatéral lorsque l'individu n'entend pas s'engager dans la finalité d'obtenir une contrepartie à ce dernier. [...]
[...] En fait, les obligations précontractuelles constituent des obligations à la charge des parties, créancier et débiteur, de consentir librement au contrat projeté. Le consentement sera en fait réfléchi du fait des informations communiquées et qui précèdent le contrat et son exécution. Par exemple, un devoir de conseil pourra même être attendu de la part d'une des parties et ainsi celle-ci, en tant que débitrice de l'obligation, devra informer l'autre ou les autres parties sur l'économie du contrat futur et des conséquences juridiques et autres, qui en sont attendues, le but, l'objectif, la finalité étant toujours l'obtention et l'émission d'un consentement libre, éclairé, réfléchi, absolu. [...]
[...] Mais plus précisément, en quoi constitue ce formalisme informatif ? Celui revêt différentes formes dans la pratique, mais à chaque fois, pour chaque type prévu, l'objectif reste le même : celui d'assurer le consentement libre et éclairé du contractant. En effet, il peut être exigé du contractant qu'il appose des mentions dites obligatoires sur le contrat projeté pour qu'il sache avec précision l'objet du contrat et les obligations qui en découlent dans la pratique. Dans la même idée, celui-ci pourrait être amené à reproduire ce qui est appelé « reproductions légales » ayant pour but l'information effective de la partie et enfin la mise à disposition d'un document précontractuel, intervenant donc avant la conclusion du contrat futur toujours ce but d'informer et de prévenir le cocontractant. [...]
[...] Le cocontractant revient de façon unilatérale sur son engagement, sur son consentement, sur sa parole donnée. Or elle apparaît nécessaire du fait de la position inférieure du consommateur face au professionnel. B. Les aménagements prévus par les futures parties contractantes Les futures parties contractantes sont autorisées par le législateur à créer et insérer une clause de dédit dans le cadre de leur relation contractuelle. En quoi consiste donc cette clause de dédit ? En fait, cette clause concerne un contrat qui a été définitivement formé, c'est-à-dire un contrat pour lequel les consentements de chacune des parties auront été donnés. [...]
[...] La prévention des vices de consentement faut bien que les volontés se rencontrent pour que les consentements s'échangent ». Cette citation de Frison-Roche, illustre parfaitement la thématique de cette dissertation relative à la prévention des vices du consentement à l'instant où le contrat n'est pas encore formé, mais est sur le point d'être signé entre les parties . Selon les dispositions comprises au sein de l'article 1128 nouveau du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 qui vient modifier le droit des obligations et des contrats et remanier en profondeur le code civil, situé au sein de la Section II : la validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter et l'existence d'un contenu licite et certain sont nécessaires, à défaut de quoi le contrat ne peut être valablement formé. [...]
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