Le mot preuve vient du latin probare qui veut dire « tous ces droits » et a le sens de preuve et d'épreuve. On n'y trouve l'idée d'éprouver les faits pour dégager la vérité. En anglais, l'équivalent est le mot évidence qui a une autre origine latine, celle de « ce qui se voit ». N'est-il pas alors cohérent que le droit français reste hanté par l'aveu et peut-être la torture en tant que mise à l'épreuve, alors que le common law privilégie le témoin, c'est-à-dire le tiers qui a vu les faits ?
Le terme d'évidence est, d'ailleurs, plus large que celui de preuve et renvoie aux procédures entourant les preuves. Il existe aussi une approche du droit de la preuve qui est différente. Le common law considère le droit de la preuve comme une discipline à part entière et des traités sont consacrés à cette matière. Il s'agit d'ailleurs en grande partie d'étudier les moyens de preuve (témoignages, indices, etc.), les uns à la suite des autres.
En droit français, le droit des preuves n'est pas une discipline à part entière. Il se divise par ailleurs, en droit civil, entre le droit des obligations (pour les moyens de preuve) et les différentes procédures (la mise en œuvre des moyens de preuve). Les rédacteurs du Code civil ont copié le traité des obligations de Pothier qui achevait son traité par la manière dont les preuves étaient constatées. Ce qui était cohérent dans un traité des obligations ne l'était plus nécessairement dans le Code civil.
Les rédacteurs avaient, par ailleurs, comme modèle le contrat et comme contre modèle le gouvernement des juges. Conformément à la procédure pénale, il paraît préférable d'envisager les moyens de preuve à l'occasion de la procédure. Il s'agit de reconstruire les faits pour parvenir à rebâtir les liens de droit.
[...] Le rôle du demandeur en matière de preuve. Un principe universel. Le ministère public et éventuellement la partie civile doivent apporter les preuves en matière pénale. Ainsi, le ministère public doit prouver l'élément matériel de l'infraction tel qu'un coup porté par la personne poursuivie et l'élément intensionnel, c'est-à-dire l'intention de commettre l'infraction. En procédure civile, le demandeur doit prouver les faits qu'il allègue. B. Le rôle du juge et du défendeur en matière de preuve. le rôle supplétif du juge. [...]
[...] L'exécution de cette décision se fait à l'initiative du juge ou des parties sur le fondement d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme de cette dernière (154). Elle peut avoir lieu sur le champ (159). Les difficultés d'exécution sont réglées par le juge qui procède, ou par le juge chargé du contrôle, si possible sur le champ, sinon lors d'une audience ultérieure à laquelle les parties et, éventuellement, le technicien commis sont convoqués par le secrétaire de juridiction (167 et 168) ; les décisions ainsi rendues n'ont pas autorité de chose jugée au principal (171). Paragraphe 2 : l'exécution des mesures d'instruction. [...]
[...] Il s'agit de reconstruire les faits pour parvenir à rebâtir les liens de droit. Le droit de la preuve est généralement étudié selon un ordre logique et théorique. La première question est celle de la charge de la preuve, en relation au principe de la présomption d'innocence. Après la question de la charge de la preuve se pose la question de l'admissibilité des preuves. Il existe deux systèmes en matière d'administration de la preuve : le système de la liberté de la preuve et le système de la légalité de la preuve. [...]
[...] Dans le divorce de ses parents, il ne peut être auditionné que s'il a un discernement suffisant et seulement pour les questions le concernant (388-1 NCPC inspiré de la convention de New York du 26 janvier 1990). Le juge n'a pas d'obligation de le dissuader. En revanche, s'il demande à être auditionné, le juge ne peut refuser qu'en motivant et doit même prendre en considération la parole de l'enfant au stade du délibéré. C. La preuve par un technicien. L'expertise est une mesure d'instruction fréquente aujourd'hui. Dans une civilisation technique, il s'agit de la preuve par excellence. Elle a détrôné l'aveu, le témoignage et le serment dans le rôle de reine des preuves. [...]
[...] Le Code civil distingue deux espèces de serment judiciaire : le serment déféré par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause (serment décisoire) et le serment déféré d'office par le juge à une partie (serment supplétoire (1357 du Code civil). Dans les deux cas, la partie à laquelle le serment est déféré est informée des sanctions pénales qui punissent le faux serment (319). Elle doit prêter serment en personne, en principe à l'audience, en présence de l'autre partie (321). A. Serment décisoire. Ping-pong procédural. [...]
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