« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » (Article 17 DDHC). Dès la Révolution Française, le droit de propriété est consacré ainsi qu'il le sera dans le Code civil à son article 544 puisque la propriété est le droit dont on peut disposer de « la manière la plus absolue ».
Revendiquer le droit de propriété sur un bien est donc un acte important bien qu'il ne le soit pas également qu'il s'agisse d'un bien immeuble ou d'un bien meuble. Démontrer son droit de propriété sur un meuble est plus aisé dans la mesure où la preuve d'une possession suffit. Les actions pétitoires impliquant la revendication du droit de propriété sur un bien immeuble rendent plus difficile la preuve de la propriété. Dans ce cas, le demandeur doit faire la preuve de son droit pour évincer le défendeur souvent possesseur. Dès lors, la preuve de la propriété est décisive dans la démonstration du droit de propriété. Le silence de la loi entraîne des difficultés dans l'organisation de la preuve de la propriété. Il n'existe pas, en droit français, de preuve incontestable de la propriété. Le droit de la propriété, au cœur de notre système juridique, ne connaît donc pas de règles claires et précises concernant sa détermination.
[...] Les actes déclaratifs sont aussi pris en compte dans la mesure ou il ne s'agit pas de preuve de pleine propriété mais d'indices. Les faits de possession Actes d'usage et de jouissance. Une possession trop récente peut paraître suspecte. La possession a une force probante variable selon son ancienneté et sa qualité et seulement si elle n'est pas viciée. Exemple : paiement d'impôts Les autres indices Les indices matériels (indication du cadastre . ) Mais, ces modes de preuves peuvent entrer en conflit. [...]
[...] Il n'existe pas de preuve officielle de la propriété en France. Contrairement au droit étranger qui permet parfois de démontrer la propriété par une inscription dans un livre foncier, en droit français aucune preuve incontestable de la propriété n'existe. la preuve de la propriété, la probatio diabolica En l'absence d'une preuve officielle de la propriété, aucune preuve ne permet incontestablement de démontrer la propriété d'un individu. «Nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même Dès lors, il est impossible de remonter la chaîne des propriétés jusqu'à l'infini pour prouver que l'auteur primaire était véritablement propriétaire du bien qu'il a cédé. [...]
[...] Ce système consacre le melius jus La qualité et la probabilité priment donc sur l'antériorité. Néanmoins, il n'existe aucun système clair et précis de résolution des conflits, le juge du fond est seul appréciateur des présomptions qui lui sont portées. b/les trois grandes hypothèses de conflits Aucune titre : possession contre possession : La possession la plus caractérisée l'emporte. La possession la plus ancienne n'est pas forcément la plus significative et la moins équivoque (Cour Cassation, 6/01/1965). L'ensemble des circonstances de la cause (cum omni causa) sont examinés par le juge du fond. [...]
[...] Ainsi, le titre, la possession ou les indices sont des présomptions du même ordre. Néanmoins, pour Terré, la possession reste la meilleure des preuves précédant le titre puis les indices tels. moyens de preuves Le titre de propriété Acte écrit en vertu duquel la propriété a pu parvenir jusqu'à celui qui se prétend propriétaire. Par exemple, le contrat (l'effet relatif de l'article 1165 ne joue pas ici) ou un jugement. Le contrat peut être un acte de vente, une donation ou un partage. Il ne s'agit pas exclusivement d'actes translatifs. [...]
[...] Des preuves indirectes ou présomptions sont alors utilisées par le juge. La propriété se prouve par sa cause. La jurisprudence considère non pas des preuves de la propriété mais plutôt des présomptions de l'homme. Ainsi, la lumière et la prudence des magistrats doivent permettre de trancher le litige en l'absence de toute certitude. Les juges du fond apprécient donc les présomptions qui leur sont portées. La charge de la preuve incombe au demandeur puisque les règles ordinaires du droit commun sont appliquées. [...]
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