La responsabilité civile peut se définir comme l'obligation imputée à une personne responsable d'un dommage d'en réparer l'intervention et les conséquences par le biais d'allocation de dommages et intérêts à la victime. C'est ainsi que la responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale fondée elle, sur une exigence répressive, alors que la responsabilité civile n'a qu'une vocation pécuniaire.
Pour être engagée la responsabilité civile d'un sujet de droit exige trois conditions, trois conditions cumulatives érigées en principe général par l'article 1382 du Code civil entre autre, article de référence encore en la matière aujourd'hui : en effet en vertu de ses dispositions, un dommage, une faute et un lien de causalité entre ces deux conditions sont exigées pour que la responsabilité civile puisse être engagée.
Sachant que le dommage est non présumé en principe, et que le fait générateur peut être présumé, il s'agira de savoir comment notre droit actuel appréhende les « conditions d'existence de ce lien causal », en étudiant les conditions de fond et de formes inhérentes à sa preuve.
[...] Le doute sur l'innocuité du vaccin ne profite pas aux victimes. Les études scientifiques ne concluent pas à l'existence d'une association entre la vaccination et la maladie donc la preuve du lien de causalité n'est pas rapportée. Néanmoins, certains arrêts ont été plus laxistes car ils ont utilisé la technique des présomptions de fait. Ils se fondaient sur l'article 1383 du Code civil qui exige des indices graves, précis et concordants, propres à entrainer la conviction des magistrats. Mais cet assouplissement de la jurisprudence restait insuffisant, d'autant plus que la jurisprudence administrative a adopté une solution différente en la matière et que cette solution est plus favorable à la victime. [...]
[...] La preuve est facilitée car aucune autre cause que celle retenue par la victime n'est susceptible de justifier le dommage. Or, la victime doit apporter une preuve élémentaire, c'est-à-dire suffisante pour pouvoir renverser la charge de la preuve. Le défendeur pourra ainsi démontrer que le lien de causalité, qui permet de faire droit à réparation, fait défaut. En outre, le doute pesant sur l'existence du lien de causalité profite généralement au défendeur, d'autant plus que très souvent, un doute subsiste quant au lien de cause à effet entre le fait du défendeur et le dommage subi par la victime. [...]
[...] Lorsque le médecin, avant une intervention, n'informe pas des risques graves mêmes si ces derniers sont exceptionnels, inhérents à l'acte d'investigation et que le malade non informé se fait opérer sans avoir mesuré les risques, si la complication redoutée survient le médecin peut être condamné a indemniser le patient de la perte de chance d'échapper à cette complication ,1ère civile février 1990, le médecin qui : manque à son obligation d'éclairer le patient sur les conséquences éventuelles du choix de celui-ci d'accepter l'opération qu'il lui propose, prive seulement l'intéressé d'échapper par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de ladite opération. Dans ces hypothèses, le plaideur souffre d'un dommage certain et actuel. Cependant ce dommage n'est pas en relation de causalité certaine avec la faute commise. En effet même en l'absence de faute, le dommage aurait quand même peut-être été subi. La théorie de perte de chance est donc utile pour les victimes en cas d'incertitude relative au lien de causalité entre le fait générateur et le dommage subi. [...]
[...] Il s'agit en d'autres termes de déplacer le lien causal vers un préjudice distinct, à savoir la perte de chance d'éviter le préjudice effectivement subi. La jurisprudence a eu l'occasion d'appliquer cette théorie dans de nombreuses hypothèses mais c'est surtout dans le domaine médical, que la théorie de la perte de chance se voit accorder une utilisation croissante, qu'il s'agisse de la perte de chance de guérison à la suite d'une erreur de diagnostic, ou de la perte de chance d'éviter l'accident médical résultant d'une information incorrecte sur les risques d'une opération ou d'un traitement. [...]
[...] L'établissement d'une causalité collective déclenche la présomption de causalité individuelle. On déplace le lien causal du responsable au groupe. La jurisprudence a donc du modifié le fait générateur en fait générateur collectif, qu'il s'agisse de la faute commune ou de la garde commune de la chose. Le déplacement implique une globalisation du fait générateur de responsabilité. Cela signifie que dans le cadre de la responsabilité collective, tous les membres du groupe sont tenus in solidum à l'égard de la victime. [...]
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