La frontière entre forme et preuve a toujours été poreuse, en effet l'article 1326 du Code civil a été sujet à différentes interprétations, il a tantôt été considéré comme portant une règle de forme, notamment par un revirement de jurisprudence de 1985, et tantôt considéré, et il l'est toujours actuellement, comme portant qu'une règle de preuve depuis un revirement de 1989.
La jurisprudence a longtemps hésité sur les conséquences d'une mention manuscrite insuffisante qui bien que règle de preuve pourrait entrainer la nullité du cautionnement notamment dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 17 juillet 1990. Cette hésitation a pris fin puisque désormais la mention manuscrite posée par l'article 1326 du Code civil si elle fait défaut n'entraine plus la nullité du contrat de cautionnement, mais vaut comme un commencement de preuve par écrit.
L'intérêt d'étudier ce sujet est de percevoir les conséquences de l'évolution que connaît depuis quelques années déjà le contrat de cautionnement sur le droit de la preuve en la matière. Depuis la loi du 1er août 2003, le cautionnement, ancien contrat consensuel, mute progressivement vers un contrat solennel.
Eu égard à cette évolution, il est légitime de se poser la question du sort du droit de la preuve dans le contrat de cautionnement.
[...] Encore faut-il en soustraire les cautionnements obéissant au principe de la liberté de la preuve, ce qui est le cas de ceux dont le montant est inférieur au seul de la preuve par écrit euros, et surtout de ceux qui sont donnés par les sociétés commerciales. La réserve des cautionnements consentis par les personnes morales n'aura donc pas une bien grande portée. Au total le formalisme probatoire issu de l'article 1326 est pour l'essentiel en sursis dans le domaine du cautionnement. [...]
[...] D'où l'intervention législative de 2003, afin de protéger à nouveau la caution étant entendu qu'une protection excessive peut s'avérer néfaste Une protection justifiée Alors que la jurisprudence semblait moins favorable aux cautions (recul du formalisme, souplesse de la preuve de la délivrance de l'information à la caution, exclusion de la responsabilité civile de droit commun en cas d'inexécution de l'obligation, recul de l'exigence de proportionnalité, etc.), le législateur a choisi de voler à leur secours à l'occasion du vote de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique. La finalité poursuivie par la loi est la protection de la caution. La grande dangerosité du cautionnement conduit à l'approuver sans réserve. [...]
[...] Quoi qu'il en soit la Cour a redonné à l'article 1326 son interprétation première. Le cautionnement désormais, est traité comme n'importe quel autre contrat : si le support écrit est imparfait, il sert de commencement de preuve pas écrit, qui nécessite donc d'être complété. B le complément de preuve rapporté par les éléments extrinsèques Lorsqu'il est soumis aux règles de preuve du droit commun, un cautionnement n'est donc pas nul en raison de l'absence de mentions manuscrites correspond aux exigences posées par la cour de cassation. [...]
[...] Eu égard à cette évolution, il est légitime de se poser la question du sort du droit de la preuve dans le contrat de cautionnement. Ce dernier est depuis toujours soumis au droit commun de la preuve et plus particulièrement à l'article 1326 du Code civil, mais depuis la loi du 1er aout 2003 le droit commun de la preuve dans le cadre du contrat de cautionnement est devenu résiduel, son champ d'application s'est nettement réduit. Cette réduction du droit commun de la preuve s'explique par l'avènement du formalisme dans le contrat du cautionnement, ce formalisme à l'inverse du droit commun de la preuve garantit une grande protection de la caution ; et nous savons que le droit d'une manière générale, et le droit civil d'une manière plus particulière, a comme obsession de protéger la partie la plus faible, d'où le dépassement du droit commun de la preuve par un formalisme rigoureux. [...]
[...] Ainsi la référence dans une mention manuscrite, au corps de l'acte de cautionnement ne constitue pas en théorie un élément extrinsèque. Toutefois l'extériorité du complément de preuve s'apprécie par rapport au negocium et non au regard de l'instrumentum. Cela explique alors la décision selon laquelle le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de la caution, fut-il porté dans le même acte ou encore la décision selon laquelle la signature de l'acte unique constante l'engagement principal et celui de la caution peut elle-même constituer un élément extrinsèque suffisant (15 janvier 2002). [...]
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