D'après l'expression d'Ihering, juriste allemand, « La preuve est la rançon du droit ». Cela traduit de manière métaphorique, mais bien réelle, l'adage latin « Idem est non esse aut non probari », selon lequel, les droits sont comme s'ils n'existaient pas s'ils ne peuvent être prouvés.
En pratique, la preuve d'un droit va être le plus souvent rapportée par le texte de loi qui lui a donné naissance. Cependant, la question se pose lorsque le droit prend sa source dans un fait juridique.
En droit civil français, le droit de la preuve est régit par les articles 132 et suivants du Code de procédure civile. Ces dispositions mettent en place deux systèmes de preuve. Le système dit de la preuve libre ou morale, qui permet l'utilisation de tous les modes de preuves afin d'établir l'existence de faits juridiques. À l'inverse, le système dit de la preuve légale, reconnaît surtout les preuves par écrit et est utilisé pour prouver des actes juridiques.
En tout état de cause, la preuve rapportée par une partie afin de fonder l'existence de son droit, va être sujette à contestation de la part de son adversaire.
[...] La procédure d'inscription de faux est très difficile à mettre en œuvre. Le faux en écriture authentique consiste, selon les termes de l'article 441-1 du Code pénal, en l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à cause un préjudice. La personne poursuivant l'huissier de justice pour inscription de faux, doit donc prouver l'intention de l'officier public de lui nuire ainsi que sa conscience d'avoir falsifié l'acte. Cette double preuve ne semble pas facile à établir. La difficulté de la mise en œuvre de cette procédure renforce la force probante de l'acte d'huissier de justice. [...]
[...] Celui-ci est déposé entre les mains du greffier de la juridiction qui a rendu la décision. Cependant, il est nécessaire que des copies soient délivrées, afin de permettre aux parties d'en faire usage. Seules celles qui seront revêtues de la formule exécutoire pourront permettre l'exécution forcée. L'huissier de justice engageant des mesures d'exécution forcée devra donc prouver qu'il est en possession d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. Il peut refuser de procéder à l'exécution d'un titre s'il n'est pas porteur de l'expédition revêtue de la formule exécutoire mais uniquement d'une copie certifiée conforme par l'avocat (Civ.1ère, 1er juillet 1992). [...]
[...] Dans l'activité d'exécution aussi l'huissier de justice intervient en tant qu'administrateur de la preuve. En effet, lors des procès verbaux de saisie conservatoire ou de saisie vente, il établit l'inventaire des biens meubles présents chez le débiteur. Ce dernier devra rapporter la preuve qu'ils ne lui appartiennent pas. Il y a donc une présomption de propriété des biens du débiteur, à condition qu'ils se situent à son domicile au moment de la saisie. Il s'agit d'une présomption simple qui sera combattue par la preuve contraire. [...]
[...] Toutefois, la preuve ne concernera ici que la transmission de l'acte en bonne et due forme à l'autorité étrangère, mais non pas sa remise effective au destinataire. L'évolution des technologies a permis la naissance d'un nouveau mode de signification : la signification par la voie électronique. Celle-ci est toutefois soumise à l'acceptation préalable de son destinataire de recevoir des actes par ce biais. A ce titre, la Chambre nationale des huissiers de justice tient une liste des personnes consentantes. L'acte sera authentifié par la signature électronique de l'huissier de justice. [...]
[...] Avec l'évolution des moyens de communications, le constat peut désormais porter sur des enregistrements téléphoniques de messages laissés sur le répondeur ou le téléphone portable, des SMS (Ccas 23 mai 2007), des e-mails ou encore des commentaires laissés sur des réseaux sociaux. En tout état de cause, l'huissier de justice doit respecter les exigences de loyauté de la preuve. A défaut, le constat ne sera pas recevable devant une juridiction en tant que moyen de preuve. Il doit également veiller au respect de la vie privée, faute de quoi il risquerait d'engager sa responsabilité. Ces questions ont pu être posées notamment dans le cadre du constat d'adultère. [...]
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