Le prêt est communément défini comme étant le contrat par lequel le prêteur remet à l'emprunteur une chose dont il pourra se servir à condition qu'il la rende à la fin du contrat.
C'est ainsi que l'article 1874 du Code civil dispose qu' « il y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire ; et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle "prêt à usage". La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt". ».
La distinction porte ici, en réalité, sur la nature du bien. En effet, le prêt de consommation engendre la destruction de la chose par son utilisation, c'est pourquoi l'article 1892 du Code civil le définit comme « un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » Le prêt de consommation engendre ainsi obligatoirement un transfert de propriété.
A l'inverse, le prêt à usage concerne des choses non consomptibles par le premier usage. C'est ainsi qu'il est défini par l'article 1875 du Code civil comme étant « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. » et que l'article 1878 du Code civil précise que « tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention. » (...)
[...] Les caractéristiques du prêt à usage semblent ainsi largement définies par le code civil. Néanmoins, depuis quelques années, il a fait son apparition au sein des relations commerciales, rendant ainsi, le plus souvent, le prêt intéressé. On est alors bien loin du prêt entre ami que sous-entend le prêt à usage depuis le droit romain. C'est ainsi que la Cour de Cassation, de même que la doctrine, se sont penchées sur ce nouveau prêt à usage qui diffère quelque peu du prêt à usage classique. [...]
[...] De surcroît, il est à noter que le prêt à usage n'est pas un contrat intuitu personae, comme en témoigne l'article 1879 du code civil qui dispose que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. De plus, le prêt à usage s'entend de la remise d'une chose sans contrepartie pour le prêteur comme l'expose l'article 1876 en déclarant que ce prêt est essentiellement gratuit. Ainsi, le prêt à usage est considéré comme conclu dans l'intérêt exclusif de l'emprunteur. [...]
[...] A l'inverse, le prêt à usage concerne des choses non consomptibles par le premier usage. C'est ainsi qu'il est défini par l'article 1875 du Code civil comme étant un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. et que l'article 1878 du Code civil précise que tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention. [...]
[...] La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt". La distinction porte ici, en réalité, sur la nature du bien. En effet, le prêt de consommation engendre la destruction de la chose par son utilisation, c'est pourquoi l'article 1892 du Code civil le définit comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. [...]
[...] En l'espèce, il s'agissait du prêt, à l'essai, d'une cuve à vinifier par un professionnel. La cuve s'étant renversée avec le vin qu'elle contenait, la Cour de Cassation a alors alourdi le régime de responsabilité existant, rendant le prêteur responsable. En outre, la chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 28 avril 2004, ajoute qu'un prêt à usage assorti d'une consignation constitue bien un prêt à usage avec garantie de restitution et non une vente avec faculté de rachat, ce qui confirme la théorie de cette partie de la doctrine que ce type de prêt conserve sa qualification de prêt à usage. [...]
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