La confirmation du caractère non limitatif de l'article 271 :
Cet article fournit aux juges une liste d'éléments d'appréciation destinée à lui permettre de déceler l'existence et l'importance d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respective des époux. Cette liste est purement indicative comme en témoigne l'usage de l'adverbe "notamment" (...)
[...] En définitive de la rupture du concubinage, ne découle aucune prestation compensatoire équivalente à celle dont peut bénéficier le conjoint divorcé, il ne serait donc pas logique de prendre en compte le concubinage ayant précédé la célébration du mariage. B - Des précisions postérieures Civ 1ère : les juges du font n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources d'époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. ; précisions et non revirement de jurisprudence. L'expression n'ont pas à tenir compte signifie la possibilité la non obligation pour les juges de tenir compte de la vie commune antérieure au mariage. [...]
[...] Interprétation confirmé par un arrêt du selon lequel les juges peuvent s'appuyer sur la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage. En effet, suite à la dissolution du mariage, la disparité dans les conditions respectives de vie d'époux sera nécessairement moins importante lorsqu'ils se seront séparés avant même d'avoir divorcé. En résumé, les juges peuvent toujours tenir compte de la durée de la vie commune qu'elle soit antérieure ou postérieure au mariage, mais n'en n'ont pas l'obligation. [...]
[...] Civ 2ème Civ 1ère Le raisonnement suivi est on ne peut plus logique. Si la prestation naît du divorce, elle trouve sa cause profonde dans le mariage. C'est cet engagement qui fait obligation durant la vie commune à l'époux le plus nanti de hisser con conjoint à son niveau de bien être et qui justifie la mise en place en cas de divorce d'une créance de réparation aux bénéfices du conjoint qui subit le contre coût financier de la rupture du lien conjugal. [...]
[...] Civ 2ème B Un nouvel élément d'appréciation de la durée de vie commune antérieure au mariage Pour la première fois, la Cour de Cassation prend en considération la durée du concubinage antérieur au mariage pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Plus cette durée sera longue, plus la disparité entre les conditions de vie des époux sera grande et donc, plus la prestation compensatoire sera élevée. - Argument textuel irréprochable ( l'adverbe notamment - Argument pratique ( l'absence de prise en compte de la durée de vie commune antérieure au mariage peut avoir des incidences dramatiques, notamment en présence de couples qui, après avoir vécus en concubinage de longues années, se marient et divorcent aussitôt après. [...]
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