L'article 1349 du Code civil définit les présomptions comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. » Lorsqu'elles sont établies par la loi, on parle de présomptions légales ou de droit alors que lorsqu'elles sont établies par le juge, il s'agit de présomptions de fait ou de l'homme. Un exemple de présomption légale est l'autorité de la chose jugée ou la présomption de paternité qui pèse sur le mari de la mère de l'enfant. Quant à la présomption de fait, c'est le fait pour un magistrat, par exemple, de déduire d'une trajectoire de voiture, de traces de freinage, etc. que c'est cette voiture qui a heurté le piéton.
La notion de présomption a une utilité quant au mode et à la charge de la preuve. La présomption légale permet de renverser la charge de la preuve : celui au profit de qui elle existe n'a rien à prouver. La présomption de l'homme a une utilité surtout en matière contractuelle où la preuve n'est pas libre car elle a la même valeur que le témoignage et peut accompagner un commencement de preuve par écrit.
Mais les présomptions existent aussi en matière délictuelle notamment en ce qui concerne la responsabilité. Initialement, l'article 1382 sur la responsabilité du fait personnel était considéré comme le droit commun de la responsabilité. Mais devant les difficultés que certaines victimes éprouvaient à faire la preuve de la responsabilité d'autrui, des présomptions de responsabilité ont été mises en place par la jurisprudence et par la loi en interprétant de manière extensive l'article 1384 dont l'alinéa 1 stipule : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde. » Instaurées dans le souci de protection et d'indemnisation des victimes, ces présomptions dont il est parfois difficile de s'exonérer semblent conduire à une déresponsabilisation des personnes.
Appelées par l'évolution technique et économique, les présomptions de responsabilité visent à la protection des victimes. Mais les évolutions de la jurisprudence sur les moyens d'exonération des présomptions pourraient paradoxalement tendre à déresponsabiliser les individus.
[...] Le rôle de la chose était considéré comme passif lorsqu'elle était dans une place et un état normaux. C'est l'anormalité de la place ou de l'état de la chose qui explique l'accident. Il était certes difficile pour les juges d'évaluer le caractère normal ou non de la chose. Par exemple, en 1941, la chambre civile a considéré qu'un établissement de bains n'était pas responsable des brûlures survenues à une cliente qui s'était brûlée en tombant sur les tuyaux car l'installation de ceux-ci était normale. [...]
[...] Mais les présomptions existent aussi en matière délictuelle notamment en ce qui concerne la responsabilité. Initialement, l'article 1382 sur la responsabilité du fait personnel était considéré comme le droit commun de la responsabilité. Mais devant les difficultés que certaines victimes éprouvaient à faire la preuve de la responsabilité d'autrui, des présomptions de responsabilité ont été mises en place par la jurisprudence et par la loi en interprétant de manière extensive l'article 1384 dont l'alinéa 1 stipule : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]
[...] Lorsque le fait de la victime a exercé un rôle causal non exclusif, un partage de responsabilité est décidé. Dans le cas des accidents de la circulation, la faute de la victime n'est exonératoire que si elle était inexcusable et cause exclusive du dommage. Quant à la force majeure et au fait d'un tiers, ils doivent avoir été extérieurs (les vices internes de la chose ne sont pas des évènements de force majeure), imprévisibles (ce caractère s'apprécie au moment du dommage et au cas par cas) et irrésistibles. [...]
[...] En l'espèce, l'arrêt Blieck a conclu à la responsabilité d'un centre éducatif pour handicapés mentaux. Par la suite, ce principe a été admis pour les associations sportives. L'application de ce principe est soumis à certaines conditions : l'existence d'un dommage dû à un fait illicite de la personne (cette faute doit être prouvée par la victime), l'existence d'un lien de dépendance entre l'auteur du dommage et la personne chargée de le réparer. Au fil de leurs décisions, les juges ont essayé de définir plus clairement en quoi consiste ce lien de dépendance : pour être responsable, il faut disposer au moment du fait dommageable d'un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité de la personne considérée (C. [...]
[...] La difficulté à s'exonérer d'une présomption de responsabilité est contre- balancée par la multiplication des assurances contre toutes sortes de dommages. [...]
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