La responsabilité civile se définie comme l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par un fait générateur imputable au responsable. Un fait juridique dommageable est ainsi la source d'un rapport d'obligation entre un responsable et une victime. La responsabilité est contractuelle lorsque le fait juridique dommageable se définit comme l'inexécution d'une obligation contractuelle cause d'un dommage ; elle est alors réglementée par les articles 1147 et s. du Code civil. La responsabilité est extra contractuelle (ou délictuelle et quasi délictuelle) lorsque le fait juridique se définit comme un fait quelconque dommageable que le Code civil qualifie de faute, de fait d'une chose ou de fait d'autrui ; elle est envisagée aux articles 1382 et suivants du Code civil. Quelle que soit la nature de la responsabilité, l'obligation de réparation est soumise à quatre conditions générales classiques : un dommage ; un fait (inexécution, faute, fait de la chose, fait d'autrui) ; un lien de causalité entre le fait et le dommage ; l'imputation de ce fait au responsable (...)
[...] En revanche, les fondements techniques de la responsabilité du fait des choses la garde et de la responsabilité du fait d'autrui l'autorité admettent la présomption. Présomption de garde Principe Depuis l'arrêt Franck des chambres réunies du 2 décembre 1941, la Cour de cassation définit la garde comme le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose. Ces pouvoirs matériels sont présumés exercés par le propriétaire. En d'autres termes, il existe une présomption de garde matérielle pesant sur le gardien juridique le propriétaire c'est-à- dire celui qui détient un un droit et un titre juridique sur la chose : cette présomption vaut pour l'application des article 1384 alinéa et pour la loi du 5 juillet 1985. [...]
[...] Présomption de droit Pour les dommages corporels dont la cause est inconnue, la Cour de cassation pose parfois des présomptions de droit qui s'imposent de manière permanente aux juges du fond et permettent à la victime de ne pas supporter l'anonymat de la cause exacte du dommage. C'est ainsi que la responsabilité contractuelle des centres de transfusion sanguine et, d'autre part, l'absence d'autres modes de contamination possible. Ces deux faits connus permettent de présumer un fait inconnu : la causalité entre la transfusion et la contamination. De la même manière, la jurisprudence a élaboré une théorie dite des dommages de groupes qui consiste à attribuer un dommage à tous les participants à une scène unique de violence. [...]
[...] La question se déporte alors de l'imputation vers le fait générateur de responsabilité. II-Présomption de fait générateur Un fait générateur de responsabilité s'entend ordinairement d'un fait anormal cause du dommage. Ces deux éléments anormalité et causalité doivent en principe être prouvés par la victime, sous réserve de l'existence de présomptions. Présomption d'anormalité Responsabilité du fait personnel Lorsque le fait personnel cause du dommage est un fait quelconque, la responsabilité est délictuelle ou quasi-délictuelle. Les articles 1382 et 1383 du Code civil n'envisagent alors aucune présomption d'anormalité, c'est-à-dire aucune présomption de faute intentionnelle ou de négligence. [...]
[...] Art al présomption irréfragable du commettant, C. civ., art al et 7 a contrario). Envisagées pour favoriser l'indemnisation des victimes d'un société agricole et rurale, ces présomptions se révélèrent inadaptées à l'avènement de la société industrielle et urbaine. Outre qu'elles étaient souvent réfragables et autorisaient ainsi le présumé fautif à s'exonérer par la preuve de son absence de faute (père et artisan spécialement, C. civ., art al. les présomptions légales de faute étaient surtout cantonnées, quant à leur domaine, à certaines personnes incarnant l'autorité (père, artisan, commettant, instituteur) limitativement énumérées par la loi. [...]
[...] Certaines responsabilités spéciales, telles que la responsabilité encourue pour atteinte à un droit de la personnalité (C. civ., art. ou pour trouble du voisinage, admettent cependant le principe d'une réparation sans preuve préalable d'une faute du débiteur. Mais ces responsabilités du fait personnel sans faute ne sont pas des responsabilités sans anormalité puisque seule l'atteinte injustifiée à un droit de la personnalité ou le trouble anormal de voisinage. Lorsque le fait personnel cause du dommage est un fait contractuel l'inexécution d'une obligation contractuelle la responsabilité est contractuelle. [...]
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