La reconnaissance du principe général de responsabilité du fait d'autrui trouve sa justification dans la volonté des juges de vouloir indemniser au mieux les victimes. Effectivement, il peut arriver que l'auteur direct du dommage soit insolvable et par conséquent, grâce à cette responsabilité, la victime peut se retourner contre la personne qui a à répondre de l'auteur direct du dommage.
Le problème de cette responsabilité du fait d'autrui est qu'il faut pouvoir déterminer quelle est la personne qui devait répondre de l'auteur de l'acte au moment où le dommage a été causé (dans un rapport d'autorité, la personne ayant autorité sur l'autre est dénommée le commettant et la personne subordonnée à l'autorité est nommée le préposé). Il existe alors une présomption de responsabilité qui pèse sur le commettant du fait de son préposé.
Le problème est alors de savoir comment est établie cette présomption de responsabilité et le cas échéant de savoir si le commettant peut s'exonérer de cette responsabilité du fait de son préposé.
[...] En effet, d'après lui, l'évolution sociale ayant entraîné la multiplication des délinquants dans la rue et des handicapés mentaux, la responsabilité du fait d'autrui était une nécessité. Ce sera la thèse du doyen Savatier qui sera retenue et consacrée par la jurisprudence dans un arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 29 mars 1991 dans l'affaire Blieck Cette reconnaissance du principe général de responsabilité du fait d'autrui trouve sa justification dans la volonté des juges de vouloir indemniser au mieux les victimes. [...]
[...] Cependant, c'est la jurisprudence qui va fixer de manière certaine l'exercice de plein droit de cette responsabilité dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 mars 1997 dans l'affaire Notre Dame des flots. En l'espèce, des adolescents placés dans un établissement éducatif volent une voiture. La question était alors de savoir si l'établissement éducatif pouvait être exonéré de toute responsabilité du fait des enfants en rapportant la preuve qu'il n'avait commis aucune faute . La Cour de cassation infirme ce problème et décide que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'art al. [...]
[...] Nous étudierons donc ici les critères déterminés pour définir le responsable du fait d'autrui. Cette responsabilité est proche de la responsabilité du fait personnel sauf que la personne déclarée responsable n'est pas celle qui a commis directement le dommage. L'existence de cette responsabilité a été révélée par l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil qui dispose que l' on est responsable des personnes dont on doit répondre Mais l'existence de cette responsabilité a suscité de nombreux débats doctrinaux opposant principalement les frères Mazeaud au doyen Savatier. [...]
[...] Par conséquent, l'absence de faute du commettant ne peut l'exonérer de sa responsabilité du fait du préposé. En revanche, le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité en montrant l'absence de faute de son préposé. B. Une exonération possible de la responsabilité du fait d'autrui : l'absence de faute du préposé La présomption de responsabilité du fait du préposé qui pèse sur le commettant est une présomption simple. Par voie de conséquence, elle peut être renversée si le commettant montre que le préposé n'a commis aucune faute. [...]
[...] Il peut être ici remarqué que la garde d'autrui est juridique alors que pour la responsabilité du fait des choses, la garde de la chose est matérielle. Mais la garde d'autrui a posé d'autres problèmes que la Cour de cassation a dû résoudre au cas par cas. En effet, dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 février 1998, les juges affirment que le centre ayant pris en charge un handicapé mental n'est plus responsable des agissements de celui-ci après l'avoir déposé à proximité de son domicile. [...]
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