Pour les rédacteurs du Code civil de 1804, l'article 1384 n'était qu'une sorte de chapeau, annonçant les articles suivants, relatifs à la responsabilité du fait des animaux et du fait des bâtiments. Cet article n'avait aucune portée normative. Mais face à la révolution industrielle et à la multiplication des accidents que celle-ci a entrainée, on a relu l'article 1384, en particulier son alinéa 1er et on y a d'abord «découvert» un principe général de responsabilité du fait des choses: «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore […] des choses que l'on a sous sa garde.». Ce principe général de responsabilité du fait des choses a été consacré dans deux arrêts célèbres de la Cour de cassation: Teffaine, en 1896 et Jand'heur en 1930. L'alinéa 1er de l'article 1384 a donc eu une première portée normative.
On s'est alors posé la question suivante: existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui, en dehors des cas prévus par la loi ? Les cas énumérés par la loi (responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, des commettants vis-à-vis de leurs préposés, etc.) sont-ils limitatifs ?
C'est-à-dire, peut-on procéder par analogie et étendre cette idée d'un principe général de responsabilité du fait des choses à un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
À la suite d'un débat doctrinal, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a reconnu ce principe général de responsabilité du fait d'autrui dans un arrêt du 29 mai 1991, arrêt appelé arrêt Blieck.
Il semble avoir deux raisons à cette responsabilité. D'abord, une raison d'opportunité: il arrive que l'auteur direct du dommage soit insolvable; en reconnaissant ce principe, la victime a plus de chance de se faire indemniser. Ensuite, une raison davantage d'ordre moral: la personne responsable du fait d'autrui est supposée avoir une autorité sur l'auteur du dommage, alors si celui-ci a occasionné un préjudice, c'est que son «responsable» a commis une faute. On peut alors se demander de quelle nature est cette responsabilité. De même, sur qui pèse-t-elle ?
[...] Ce principe général de responsabilité du fait des choses a été consacré dans deux arrêts célèbres de la Cour de cassation: Teffaine, en 1896 et Jand'heur en 1930. L'alinéa 1er de l'article 1384 a donc eu une première portée normative. On s'est alors posé la question suivante: existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui, en dehors des cas prévus par la loi? Les cas énumérés par la loi (responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, des commettants vis-à-vis de leurs préposés, etc.) sont-ils limitatifs? [...]
[...] Cette position a été confirmée dans un arrêt de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 29 juin 2007. En l'espèce, était en cause le domaine spécifique du sport, mais le principe a été édicté de manière générale. Voyons plus particulièrement le cas des associations sportives. Le cas particulier du domaine sportif La Cour de cassation a donc posé la nécessité de rapporter une faute de l'auteur du dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage causé. [...]
[...] Ces personnes ne pourront s'exonérer de leur responsabilité en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute. On peut remarquer que la nature de cette responsabilité du fait d'autrui est la même que celle de la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, ou celle des commettants vis-à-vis de leurs préposés. Il existe cependant trois cas où les personnes responsables du fait d'autrui au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil peuvent s'exonérer de leur responsabilité. Les cas d'exonération de cette responsabilité de plein droit Le premier cas, le plus souvent utilisé, est le cas de la force majeure. [...]
[...] En effet, on se souvient d'un arrêt du 24 novembre 1974 dans lequel la Cour de cassation avait censuré la décision de la Cour d'appel, qui avait reconnu un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne se prononce pas clairement sur la nature de la responsabilité qui pèse sur la personne responsable du fait de l'auteur du dommage, mais donne cependant une première idée de qui est responsable. B. Les deux cas de responsabilité du fait d'autrui La responsabilité liée à la garde d'autrui Dans l'arrêt Blieck, les juges font mention «une charge d'organiser, et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé». [...]
[...] L'idée d'une garde permanente a été relevée dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juin 2002. Ainsi la Cour de cassation considère qu'«une association chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, reste responsable du mineur même lorsqu'il habite avec ses parents dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu cette mission éducative». On remarque qu'ici, la décision juridique est fondamentale: c'est elle qui assure l'association de la garde juridique du mineur. [...]
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