« L'autonomie, c'est la liberté » c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que notre droit en consacre l'effectivité jusque dans les relations bancaires des époux par la loi du 13 juillet 1965. Mais qu'en était-il auparavant ? C'est-à-dire avant 1965.
La loi du 13 février 1938, a aboli l'incapacité générale d'exercice de la femme mariée et celle du 22 septembre 1942, l'a complété en accroissant les pouvoirs de la femme mais ce fut un échec.
Le législateur de 1965 a tiré les leçons de ces anciennes expériences négatives. Tout en améliorant encore le sort de la femme, il s'est résolu à arrêter des mesures propres à la libérer du ghetto dans lequel la méfiance des tiers l'enfermait. Telle est la raison d'être de la présomption de pouvoir posée par l'article 221 du Code Civil. A l'abri de cette présomption, le conjoint peut agir de façon autonome. On constatera que la loi du 23 décembre 1985 consolide l'autonomie assurée aux époux en retouchant l'article 221 du Code Civil.
L'article 221 du Code Civil est du à la conjugaison de trois données :
- La femme peut détenir des sommes d'argent d'origines diverses comme par exemple les fruits de son travail ou de ses biens propres.
- La monnaie scripturale a connu un développement impressionnant.
- Avant la réforme de 1965, les banquiers n'acceptaient pas de traiter avec la femme mariée sans l'accord ou l'intervention de son mari.
De là, l'importance cruciale d'un texte, l'article 221 lui accordant le droit de se faire ouvrir, sans le consentement de son époux, un compte en banque de dépôt ou de titres, en son nom personnel, et qui lui assure, ensuite le libre usage, en mettant le dépositaire à l'abri de toute responsabilité.
Au demeurant, l'importance de la présomption de pouvoir de l'article 221 du Code Civil commande d'en bien délimiter le domaine (§ 1) avant d'en indiquer la force (§ 2).
[...] Or la présomption bancaire pourrait se trouver indirectement affectée par la jurisprudence qui assimile l'autorisation de découvert à l'emprunt pour l'application de l'article 1415 du Code Civil. En ce sens, un arrêt du 6 juillet 1999 de la première chambre civile retient que la règle de l'article 1415 du Code Civil selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres, est applicable au crédit consenti par un découvert en compte courant. [...]
[...] Ces comptes étaient visés par l'article 221 du Code Civil à l'exclusion de tout autre compte. Un amendement de l'article a englobé les comptes spéciaux sur livret et les comptes à terme qui sont des comptes de dépôt sur lesquels le client ne peut pas tirer de chèques. - Les comptes de titres Le problème ici est qu'il n'y a pas de définition précise de ce terme en droit bancaire. Avant la réforme de 1985, l'accord s'était fait en Doctrine à propos des comptes de dépôt de valeurs mobilières au porteur, en revanche, la discorde subsistait au sujet des titres nominatifs. [...]
[...] Dans l'attente d'une mesure plus radicale telle une procédure de divorce, le conjoint du déposant peut aux conditions de l'article 220-1 du Code Civil, obtenir un blocage momentané du compte. De même, les articles 1426 et 1429 du Code Civil prévoient qu'un époux commun en biens pourrait se faire transférer le pouvoir de gérer le compte ouvert au nom de l'autre lorsque celui-ci a fait preuve d'inaptitude ou s'est rendu coupable de fraudes. Conclusion En 1965, le but de la reconnaissance aux époux d'une présomption de pouvoir dans le domaine bancaire était tout simplement de faciliter, par cette sécurité offerte aux banquiers, l'accès à ce dispositif désormais nécessaire à la vie courante : c'est un instrument qui favorise l'autonomie des personnes mariées dans leur vie quotidienne. [...]
[...] Pour ce qui est des remises d'argent, le professionnel n'a pas à s'enquérir de la provenance des fonds et des titres, le fonctionnement du compte passant par la liberté des dépôts. En ce qui concerne les retraits, virements de fonds, le dépositaire doit les exécuter. Le banquier exposerait au contraire sa responsabilité en exigeant des justificatifs plus précis du statut matrimonial du client. Il peut seulement vérifier l'identité et la capacité civile de l'intéressé à moins que ce ne soit en prévision d'une opération distincte de celle liée à l'ouverture ou au fonctionnement du compte comme un prêt. [...]
[...] Le dépositaire peut se prévaloir de la présomption de pouvoir. En particulier, il peut objecter la présomption au conjoint du déposant qui ne peut songer à engager sa responsabilité au prétexte de l'ouverture du compte. De même, il ne suffit pas de prouver que le banquier a été informé que le déposant n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds et des titres en dépôt pour mettre en jeu sa responsabilité. En ce sens, on peut à nouveau retenir l'arrêt rendu le 21 novembre 2000 par la chambre commerciale qui a admis la liberté pour l'épouse d'encaisser sur son compte personnel un chèque aux noms des deux époux. [...]
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