En juin 2006, un procès a été intenté contre un moteur de recherche international par deux plaignants qui l'accusent de « rupture de contrat, d'enrichissement abusif et de participation à une conspiration civile en ne parvenant pas à détecter et faire cesser adéquatement la fraude par clic et d'autres clics invalides ou abusifs sur des publicités en lignes ». Ces deux plaignants sont passés par la technique de la class action, action en justice possible entre autres aux Etats-Unis et au Québec où un plaignant peut déposer plainte en « nom collectif » et ainsi permettre à d'autres personnes lésées de se joindre à la procédure. L'issue choisie par le moteur de recherche en l'espèce a été la transaction, dont le montant s'élevait à 90 millions de dollars. Ce principe de class action est reconnu depuis longtemps aux Etats-Unis et au Québec et permet de dédommager les tiers qui auraient souffert d'un préjudice résultant de l'activité d'une société ou du développement de certains produits.
Ce système de class action est seulement reconnu par deux pays en Europe : la Suède et le Portugal. Depuis 1981, le principe de class action est inscrit dans la Constitution portugaise mais il n'a été mis en application que dès 1995. Le système portugais est quelque peu différent du système américain en ce qu'il prévoit que les class action peuvent être intentées par des associations ou des personnes seules qui s'estimeraient lésées par une « opération commerciale ». A priori donc, au Portugal, les cabinets d'avocats ne peuvent pas seuls lancer une procédure à l'encontre d'une firme afin de voir celle-ci condamnée au remboursement des dommages qu'elle aurait causé à des gens qui ne seraient pas forcément connus du cabinet d'avocat. De plus, aux Etats-Unis, les cabinets d'avocats ayant à participer à ce type de procédure touchent une rémunération exorbitante, établie en fonction du montant auquel la société est condamnée. Les sommes résolvant les différends en droit portugais sont de la même manière beaucoup moins importantes que celles échangées aux Etats-Unis.
Le plus souvent, les class action sont utilisées dans ces pays en cas de dommage de masse c'est-à-dire lorsque la réalisation d'un même évènement, l'utilisation d'un même produit, l'achat d'un même objet ont provoqué des dommages à leurs utilisateurs. Ces utilisateurs-victimes se regroupent alors afin d'intenter ensemble une action forte qui aura beaucoup plus de poids et qui leur sera beaucoup moins couteuse que l'action qu'ils pourraient intenter en nom propre.
Il existe actuellement dans ces différents droits deux types de class action : le principe dit de « l'opt-in » et le principe dit de « l'opt-out ». Le premier de ces types : « l'opt-in » consiste à n'inclure dans le groupe des plaignants que les personnes qui manifesteront leur volonté de se joindre à l'action. Le consentement des personnes est ici requis afin de pouvoir agir en leur nom. Contrairement à cela, « l'opt-out » considère que toutes les victimes se joignent à l'action. Le mouvement est indépendant de la volonté des victimes. Si celles-ci ne veulent pas faire partie de l'action en justice, elles devront alors manifester expressément leur volonté de sortir du groupe. Afin de pouvoir réaliser correctement ces deux modes de class action, ce type de procédure est soumis à une très grande publicité dans les médias.
Aujourd'hui, en France, lorsque plusieurs personnes sont touchées par un même dommage résultant d'une même cause (on se souviendra de l'affaire du sang contaminé, de l'usine AZF…) elles doivent se constituer en association. L'association doit ensuite être habilitée par le législateur pour pouvoir agir en justice. De plus, elle ne pourra agir que pour les cas expressément déterminés dans ces statuts et seulement concernant les cas de ses membres.
Un rapport de 2005 a été constitué sur la possibilité d'une action de groupe, « class action à la française » comme l'appelle la doctrine. Le rapport élaboré à la demande de l'ancien Président de la République (M. J. Chirac) ne débouche pas sur une solution concrète et se borne à énumérer différentes idées quant à la mise en œuvre de cette action de groupe.
En outre, un projet de loi a été soumis au législateur en novembre 2006 afin d'intégrer l'action de groupe dans le droit des consommateurs mais ce projet n'a eu aucune suite. L'action de groupe serait-elle néfaste au droit français ?
Il convient ici de se demander quelles sont les caractéristiques propres à l'action de groupe (du point de vue français) et si cette idée à la française serait transposable ou non dans le droit français ?
L'action de groupe, ou class action à la française est exprimée par la doctrine comme étant dotée de certaines particularités (I). Mais malgré ces particularités par rapport au système américain, il n'est pas sûr qu'elle soit transposable en droit français (II).
[...] En effet, dans cette dernière, une personne morale peut agir en justice pour le compte d'une masse de personne inorganisées et dont le point commun est d'avoir subi un dommage. Or, en l'espèce, les organisations professionnelles agissent pour le compte d'une masse de personnes, l'article L470-7 du Code de Commerce parle de la profession ou du secteur que représentent ces organisations. Il n'est pas question ici d'un mandat personnellement donné aux organisations. Elles agissent au nom du secteur qu'elles représentent sans savoir exactement quelles sont les personnes présentes dans ce secteur ou cette profession et sans leur accord préalable. [...]
[...] Ces utilisateurs-victimes se regroupent alors afin d'intenter ensemble une action forte qui aura beaucoup plus de poids et qui leur sera beaucoup moins couteuse que l'action qu'ils pourraient intenter en nom propre. Il existe actuellement dans ces différents droits deux types de class action : le principe dit de l'opt-in et le principe dit de l'opt- out Le premier de ces types : l'opt-in consiste à n'inclure dans le groupe des plaignants que les personnes qui manifesteront leur volonté de se joindre à l'action. [...]
[...] Cette plainte pourra être dirigée contre un professionnel, un groupement, une association ou une collectivité, contre toute personne responsable du dommage invoqué par le plaignant en fin de compte. A ce titre, aux Etats-Unis comme au Portugal, l'action de groupe peut être intentée par un particulier en nom collectif, afin que toutes les autres victimes du même dommage se joignent à lui. Elle peut aussi être mise en œuvre par une association, pour la législation portugaise, ou par un cabinet d'avocats, pour le droit Américain. [...]
[...] L'action de groupe serait-elle néfaste au droit français ? Il convient ici de se demander quelles sont les caractéristiques propres à l'action de groupe (du point de vue français) et si cette idée à la française serait transposable ou non dans le droit français ? L'action de groupe, ou class action à la française est exprimée par la doctrine comme étant dotée de certaines particularités Mais malgré ces particularités par rapport au système Etats-uniens, il n'est pas sûr qu'elle soit transposable en droit français (II). [...]
[...] Les petites entreprises françaises n'oseraient plus autant innover si pour chaque nouveau produit elles doivent songer à tous les dommages qu'ils pourraient causer et si elles devaient vivre chaque jour dans la crainte d'une action de groupe à leur encontre. Il semble donc que bien que le système de la class action pourrait être admis en droit français sous réserve de quelques modifications, il est peu probable que cette action voit le jour dans un avenir proche et il est fort possible que le projet de loi du 8 novembre 2006, sorti des archives et remis au goût du jour trouve le même écho que ses prédécesseurs. [...]
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