La prescription acquisitive est aussi appelée usucapion. Prescription par laquelle le possesseur d'un bien en devient propriétaire au bout d'un certain délai.
La prescription libératoire c'est le mode d'extinction des obligations qui résulte du défaut d'exercice des droits pendant un certain temps.
Ces deux formes de prescription ont des fondements communs (...)
[...] précise qu'une citation en justice en référé suffit pour produire une interruption de la prescription. La jurisprudence a toutefois précisé que la citation en justice doit nécessairement tendre à la reconnaissance judiciaire du droit du créancier. La citation en justice doit contenir les informations indispensables pour identifier le débiteur et sa dette. Si elle remplit ces conditions, elle produit l'effet extinctif pendant toute la durée de la procédure : le délai ne recommence à courir qu'à la fin du procès. [...]
[...] Elle prend deux grandes formes : la prescription acquisitive et la prescription extinctive et suiv. c. civ. La prescription acquisitive est aussi appelée usucapion. Prescription par laquelle le possesseur d'un bien en devient propriétaire au bout d'un certain délai. La prescription libératoire c'est le mode d'extinction des obligations qui résulte du défaut d'exercice des droits pendant un certain temps. Ces deux formes de prescription ont des fondements communs : elles servent toutes les deux à la consolidation de situation de fait. [...]
[...] En principe, c'est la loi qui détermine les causes de suspension de la prescription : 2251 c. civ. Il est ainsi prévu par la loi que la prescription est suspendue au profit des incapables qu'il s'agisse des mineurs non émancipés ou des majeurs sous tutelle. Le délai est suspendu pendant la durée de l'incapacité et recommence à courir au jour de la majorité du mineur et sortie de tutelle du majeur : suspension de la prescription entre les époux. La jurisprudence admet que des parties puissent conventionnellement fixer les causes de suspension : les parties peuvent donc en ajouter d'autre. [...]
[...] reposent sur une présomption paiement et visent donc des dettes que l'on n'a pas coutume de constater par un titre. La Cour de cassation déduit de ce principe que lorsqu'un titre émane du débiteur porte reconnaissance de la dette, on est en présence d'une dette ordinaire impayée soumise au délai de prescription de droit commun. Les aménagements conventionnels Il s'agit de savoir si les parties peuvent modifier par contrat un délai de prescription qu'il soit spécial ou de droit commun c. civ. donne des éléments de réponse : il interdit de renoncer à l'avance à la prescription. [...]
[...] A chaque intervention, il a réduit le délai pour certaines catégories d'obligation uniquement : du coup pas de réduction générale et uniforme du délai de trente ans. Selon les matières, on est en présence d'un triple droit commun Loi du 18 août 1948 soustrait les obligations entre commerçant à la prescription de 30 ans pour les soumettre à une prescription de 10 ans. Une loi du 3 janvier 1977 a étendu cette règle aux obligations unissant un commerçant à un particulier. Art. L 110-4 du Code de commerce. [...]
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