prescription, droit commun, prescription extinctive, article 2262, 17 juin 2008, délai de prescription, article 2224
Avant 2008, le délai de droit commun de la prescription était de trente ans en matière contractuelle. Cela était prévu par l'ancien article 2262 qui énonçait en effet que « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans». La prescription était également de dix, voire vingt ans, en matière de responsabilité extracontractuelle, comme le disait l'article 2270-1 du Code civil, désormais abrogé : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ».
[...] Elle a ainsi instauré un nouvel article 2232 du Code civil qui prévoit que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit La loi a donc instauré un délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, c'est-à-dire après le fait ayant donné naissance au droit et non après la connaissance du fait par son titulaire, au-delà duquel toute action sera impossible. Ainsi, la suspension ou l'interruption du délai ne peut avoir pour effet de porter la prescription au-delà de 20 ans, à compter de la naissance du droit. [...]
[...] On trouve également dans le Code civil des prescriptions d'un an (art et 957), de deux ans (art loi 2007), de cinq ans (art et 921), de dix ans (art et 1386-16) et les prescriptions spéciales prévues par d'autres lois et codes sont nombreuses. L'unification des délais de la prescription est donc décevante : la loi de 2008 avait pour but de diminuer le nombre excessif des prescriptions, mais elle a maintenu la plupart des prescriptions existantes, voire même les a complexifié - de trop nombreuses exceptions des délais Ce délai butoir prévoit qu'il ne sera désormais plus possible d'intenter une action plus de vingt ans après la conclusion de l'acte, et ce afin de favoriser la sécurité juridique. [...]
[...] Les actions en responsabilité contre les avocats (article 2225 du Code civil) se prescrivent par cinq ans, alors que la prescription était de dix ans pour l'assistance en justice et de trente ans pour le conseil. Les délais des actions en paiement ou en répétition de salaires, les actions en responsabilité civile, engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques (article L 321-17 du code de commerce), les actions en réparation du préjudice résultant d'une discrimination (article L 1134-5 du nouveau Code du travail) sont également uniformisées et se prescrivent aussi par 5 ans. [...]
[...] La Cour de cassation a toujours affirmé que la prescription ne courait pas contre celui qui se trouvait dans l'impossibilité d'agir. Un arrêt du 26 avril 2006 de la Chambre sociale de la Cour de cassation l'a encore rappelé récemment en affirmant que : la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance La réforme de 2008 a consacré la règle contra non valentem agere en disposant à l'article 2234 que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure Si la volonté du législateur ne semble pas avoir été de modifier la jurisprudence établie antérieurement, cette consécration fait cependant ressortir plusieurs différences avec le droit antérieur. [...]
[...] Elle distingue désormais entre le délai de droit commun pour les actions personnelles ou mobilières qui se prescrivent par cinq ans (art. 2224) et le délai particulier de trente ans pour les actions réelles immobilières (art. 2227). Cela étant, la loi prévoit de nombreuses exceptions et beaucoup de délais particuliers sont plus longs ou plus courts que nous avons déjà vu dans la première partie. De plus, l'article 2223 réserve l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois (art. 2223). [...]
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