Le droit français recourt depuis longtemps à la prescription acquisitive ou usucapion de façon à assurer la stabilité de la propriété.
Celle-ci peut se prévaloir de jouer deux fonctions. Elle a pour principale justification son rôle probatoire. Dans cette situation la prescription permet de contrer le principe « nemo plus juris » rendant la preuve du droit de propriété impossible. Ici la prescription consolide un droit. Mais d'après l'article 2219, la prescription acquisitive ne se limite pas qu'à cette seule fonction.
Même si le plus souvent son rôle n'est que probatoire, celle-ci peut être un mode acquisitif de la propriété. Dans ce cas, la prescription permet de protéger les tiers lésés et de sanctionner l'inaction du propriétaire. Ainsi l'usucapion peut être l'origine d'un droit de propriété immobilière.
Mots clés : prescription extinctive, trentenaire, civile, fiscale, commerciale, usucapion, legifrance, code civil, forclusion, possession, meuble, abrégée, 10 ans, definition prescription acquisitive, commune
[...] Ainsi les droits personnels et les droits intellectuels doivent-ils être considérés comme imprescriptibles. Seuls sont prescriptibles les droits réels principaux : droit de propriété (article 712 du c.civ), usufruit, copropriété, mitoyenneté, droit d'usage et d'habitation, emphytéose et servitudes continues ou apparentes (article 690 du c.civ à l'exclusion des servitudes discontinues ou non apparentes article 691 du c.civ). La prescription trentenaire est toutefois limitée aux servitudes résultantes du fait de l'homme. Les droits réels accessoires ne sont pas prescriptibles. Prescription abrégée -Concernant les choses Selon l'article 2265, cette prescription ne s'adresse qu'aux immeubles. [...]
[...] Ainsi, la bonne foi et l' animus domini se transmettent malgré son absence chez l'ayant cause. Seule la situation de l'auteur compte. Ayant cause à titre particulier Lorsqu'il y a transmission à titre particulier, la situation est plus complexe. L'on ne se contente plus d'apprécier la situation sur la tête de l'auteur, mais successivement sur la tête de celui-ci et sur celle de son ayant cause. Les deux possessions successives s'apprécient donc par isolement, et c'est seulement si l'une et l'autre sont utiles qu'elles pourront se joindre. [...]
[...] Interruption civile émanant du possesseur : Cette interruption se manifeste dans 2 cas : - L'art cciv prévoit que la prescription est interrompue si le possesseur reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrit Par exemple, un propriétaire obtient un écrit du détenteur de son fonds par lequel celui-ci reconnaît qu'il n'a qu'un titre précaire (comme un bail) or la détention précaire ne peut fonder la prescription. - Si le possesseur avoue être un usurpateur, sans aucun titre, même précaire. Il renonce dans ce cas au temps antérieurement acquis. Mais dans ce cas, l'interruption de la prescription n'a d'effet que par rapport au bénéficiaire de la reconnaissance et ne peut être invoquée que par celui-ci. [...]
[...] La prescription acquisitive Introduction Le droit français recourt depuis longtemps à la prescription acquisitive ou usucapion de façon à assurer la stabilité de la propriété. Celle-ci peut se prévaloir de jouer deux fonctions. Elle a pour principale justification son rôle probatoire. Dans cette situation la prescription permet de contrer le principe nemo plus juris rendant la preuve du droit de propriété impossible. Ici la prescription consolide un droit. Mais d'après l'article 2219, la prescription acquisitive ne se limite pas qu'à cette seule fonction. Même si le plus souvent son rôle n'est que probatoire, celle-ci peut être un mode acquisitif de la propriété. [...]
[...] La renonciation à la prescription est valable parce qu'elle ne met en cause que des considérations d'intérêt privé. Mais les créanciers, ou tout autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce (art c civ) Conséquences du mécanisme : acquisition rétroactive La prescription crée au profit du possesseur un titre nouveau et inattaquable. Mais ça ne veut pas dire que le droit de propriété fondé sur la prescription ne puisse pas être grevé de certaines charges. [...]
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