La distinction entre donation partage et donation ordinaire avec charges est délicate. La qualification des actes de donation n'est pas toujours aisée pour la Cour de cassation. La donation partage est un acte extrêmement courant, notamment dans le Midi de la France, où elle constitue depuis le Moyen âge le procédé habituel de transmission des biens et spécialement de l'exploitation agricole. Elle doit nécessairement être passée en la forme notariée, puisque c'est une donation directe, et ne peut inclure que des biens présents (Article 1076 al 1 du Code civil).
Elle prend effet immédiatement et constitue donc un instrument privilégié de la cession familiale des entreprises. Toutefois le donateur qui souhaite conserver la jouissance de tout ou partie de ses biens peut assortir la libéralité d'une réserve d'usufruit, ce qui lui évite de se dépouiller totalement. Depuis la loi du 23 juin 2006, la donation partage peut être faite au profit de tous les successibles et il n'est pas nécessaire quand elle profite à des descendants que ceux-ci soient successibles.
Selon l'article 1075 du Code civil, l'acte de donation partage est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes (article 1076 du Code civil).
Néanmoins, afin d'assurer une transmission progressive et plus discrète de leur patrimoine, certaines personnes préfèrent à la classique donation – partage, l'attrait des donations multiples à chaque enfant, parfois même indirectes ou sous forme de dons manuels, pensant qu'elles assurent un partage méticuleux, égalitaire et définitif de leurs biens aussi efficacement qu'en ayant recours à une donation-partage.
Dans deux arrêts importants, la Cour de cassation a dû se pencher sur des situations dans lesquelles des donataires étaient en conflit car il s'agissait de savoir si on était en présence d'une donation-partage et de préciser le critère de cette qualification. Les faits de l'espèce étaient différents d'un arrêt à l'autre.
En comparant les arrêts de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 17 avril 1985 et du 6 février 2007 nous interrogerons la décision du 6 février 2007 afin de déterminer si elle constitue un revirement par rapport à l'arrêt Labourdette ou bien si cette décision est elle contraire en raison de l'importance des différences factuelles entre les deux arrêts.
[...] Mais dans le second arrêt, la Cour de cassation a écarté ces éléments pour rappeler la primauté du contenu de l'acte authentique sur les écrits extérieurs. La décision du 6 février 2007 constitue-t-elle un revirement par rapport à l'arrêt Labourdette ou bien cette décision est-elle contraire en raison de l'importance des différences factuelles entre les deux arrêts ? Bien que les faits de l'espèce ne soient pas en concordances dans ces deux arrêts, il semble que la décision de 2007 soit de nature à inciter au respect du formalisme de la donation-partage dans un souci de garantir les droits des héritiers et le consentement des donateurs. [...]
[...] Cette solution tend donc à éviter des situations dans lesquelles les héritiers auront toujours la menace de voir leur situation remise en cause. II/ Un revirement justifié par la protection que confère l'authenticité En réponse aux solutions audacieuses que l'arrêt Labourdette semblait autoriser, l'arrêt du 6 février 2007 vient rappeler l'utilité de l'authenticité en matière de protection du consentement et de sécurité juridique. La sécurité juridique conférée par l'authenticité L'arrêt de 2007 vient rappeler la sécurité que procure l'acte authentique de donation partage. [...]
[...] Cet arrêt pose le principe de la primauté de l'intention de l'ascendant donateur, le fond l'emporte donc sur la forme. L'intention des parties remplace tout cadre formel. Mais cette conception a des limites et les résultats obtenus peuvent parfois être bien différents de la réalité. La position de la Cour de cassation dans l'arrêt du 6 février 2007 ou le respect du formalisme Le principe restrictif dégagé dans la solution de la Cour de cassation dans l'arrêt de 2007 (ne peut résulter que d'un acte authentique), va dans le sens du législateur de préserver l'unicité de la donation-partage. [...]
[...] Les attestations produites confirmaient la volonté des donateurs de procéder à un arrangement de famille global. Dans l'arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2007, les faits sont également déterminants. Un couple avait consenti à l'un de ses deux enfants M. X trois donations successives de biens immobiliers en avancement d'hoirie en décembre 1963, mars 1968 et février 1969 ; tandis qu'ils gratifièrent également leur second enfant Mme Y d'une donation de plusieurs immeubles dans des conditions similaires en juin 1969. [...]
[...] Dans deux arrêts importants, la Cour de cassation a dû se pencher sur des situations dans lesquelles des donataires étaient en conflit car il s'agissait de savoir si on était en présence d'une donation-partage et de préciser le critère de cette qualification. Les faits de l'espèce étaient différents d'un arrêt à l'autre. Dans l'arrêt Labourdette rendu le 17 avril 1985 par la première chambre civile de la Cour de cassation, il s'agissait d'une donation faite par des époux à l'un de leurs fils en 1950 d'une propriété rurale à charge de l'entretenir et de récompenser les héritiers du montant des sommes qui formeront leur réserve légale Le même jour, ils consentaient une donation de 225.000 anciens francs à chacune de leurs deux petites filles représentant un autre fils prédécédé. [...]
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