La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique était « une loi attendue » (actualités, AJ Famille octobre 2004), en effet les lois « dites de bioéthiques » du 29 juillet 1994 auraient dû être révisées en 1999 (la révision devant intervenir dans un délai de 5 ans.) C'est la première fois que le terme « bioéthique » est consacré au niveau législatif.
Un processus de révision des lois de bioéthique du 29 juillet 1994 avait commencé en 2000 avec un avant-projet de révision, puis s'était poursuivi en 2001 avec un projet de loi présenté en Conseil des Ministres le 20 juin 2000.
L'examen de ce projet de loi avait été après adoption par l'Assemblée Nationale en première lecture le 22 janvier 2002, suspendu par les échéances électorales du printemps 2002. Il avait ensuite repris son cours au sénat qui avait adopté le projet de la loi en première lecture, le 30 janvier 2003 ; puis à l'Assemblée Nationale, qui avec quelques modifications, avait adopté à son tour ce projet de loi en deuxième lecture le 11 décembre 2003.
Il aura fallu attendre le 8 juin 2004 pour que le projet de loi soit enfin adopté par le Sénat en deuxième lecture, et qu'une Commission mixte paritaire chargée de la rédaction définitive de quelques articles restant en discussion.
Ce long processus de révision a certes conduit à divergences au sein du Parlement et à des modifications sensibles du projet de loi initial, mais les deux Assemblées Parlementaires se sont finalement rejointes sur de nombreux points.
La nouvelle loi « bioéthique » prévoit, comme celle de 1994, un réexamen global dans les 5 ans à compter de son entrée en vigueur (art. 40). Le législateur est donc particulièrement ambitieux et le retard dans le réexamen de cette nouvelle loi ne l'a pas dissuadé !
[...] La moelle osseuse n'est plus assimilée à un organe. Cependant, la loi applique aux prélèvements de moelle osseuse les garanties judiciaires applicables au prélèvement d'organes : consentement exprimé devant le Président du TGI ou recueilli par tout moyen par le procureur de la République en cas d'urgence vitale (art. L 1241-1 du code de la santé publique.) Bien que dans la loi, la moelle osseuse ne soit plus assimilée à un organe, les prélèvements de tissus, cellules et la collecte de produits sur une personne vivante mineure ou majeure légalement protégée n'en sont pas moins interdits en principe. [...]
[...] Egéa, RJ personnes & famille, septembre 2004, p.7) Intervention d'un comité d'expert La loi prévoit l'intervention d'un comité d'experts pour autoriser les prélèvements d'organes sur une personne vivante lorsque le donneur relève du cercle des donneurs admis à titre dérogatoire. Ce contrôle a pour objet d'éviter qu'un commerce d'organes ne se crée. Ces comités ont pour objet de s'assurer de la sincérité du don et protéger les donneurs contre toutes formes de pressions. En revanche, l'autorisation du comité n'est pas requise pour les donneurs familiaux admis par principe sauf si le juge estime nécessaire de saisir le comité. [...]
[...] (Par ailleurs en vue d'harmoniser davantage les dispositions du Code civil consacrant des principes et celles du code de la santé publique, la loi apporte une modification au premier alinéa de l'article 16-3 du Code civil. L'objectif est de compléter la finalité indiquée dans ce texte justifiant l'atteinte à l'intégrité du corps humain en ajoutant à la nécessité médicale pour la personne, et à titre exceptionnel, l'intérêt thérapeutique d'autrui Il est certain, par exemple, qu'un prélèvement d'organes sur une personne en vue d'une greffe sur autrui ne pouvait être regardé comme une application de l'article 16-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure. [...]
[...] Ils sont toutefois modifiés ponctuellement ou complétés ou précisés dans leur portée. Comme sous l'empire de la loi du 29 juillet 1994, le livre 2 de la première partie du code de la santé publique est intitulé don et utilisation des éléments et produits du corps humain ; il s'ouvre sur un titre premier traitant des principes généraux rappelant 3 principes communs avec le Code civil : le consentement du donneur (art. L 1211-2), la gratuité (art. L1211-4) et l'anonymat (art. [...]
[...] Ainsi, les autres majeurs protégés d'ordinaire par la loi tels les majeurs sous sauvegarde de justice ou bien encore ceux placés sous curatelle sont présumés consentir, comme les autres, aux prélèvements post mortem ; ce qui peut paraître excessif ou discutable et ne tient guère compte en tout cas des réalités et de la diversité des causes justifiant leur placement sous protection légale. En ce qui concerne les incapables majeurs la loi du 29 juillet 1994 (art. L 1231-2 du code de la santé publique, ancien) était plus précise que la loi du 22 décembre 1976 (art la. 1er). Tandis que cette dernière se référait à la notion de personne vivante majeure et jouissant de son intégrité mentale l'art. [...]
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