Ce sont des préjudices qui caractérisent une atteinte de caractère patrimonial et qui consistent soit en des pertes patrimoniales subies soit en des gains manqués (il s'agit des pertes de revenus futurs).
On distingue les préjudices patrimoniaux temporaires et les préjudices patrimoniaux permanents. Le critère de distinction est celui de la consolidation. La temporisation se fait par le critère de la consolidation (moment à partir duquel l'état de la victime est stabilisé et ne peut plus en principe évoluer).
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires la nomenclature Dintilhac (2005) distingue 3 espèces : les dépenses de santé actuelles, les frais divers et les pertes de gains professionnels actuels.
[...] La commission Dintilhac l'a refusé en considérant que ce n'était pas un préjudice réparable parce qu'il n'y a pas de lien de causalité suffisant entre le fait dommageable et les honoraires versés à l'avocat. Cette position peut se discuter. Le rapport Lambert-Faivre considérait lui que les honoraires d'avocats sont un préjudice réparable. Font également partie des frais divers les frais de transport occasionnés par les déplacements nécessaires aux soins. Sont des préjudices réparables au titre des frais divers les dépenses destinées à financer des activités non professionnelles particulières. Il s'agit d'activités que la victime exerçait avant et qu'elle ne peut plus faire seule. [...]
[...] Le rapport envisage ce poste au titre des préjudices patrimoniaux professionnels même s'il n'y a pas diminution de revenus. On peut d'ailleurs discuter la qualification de préjudice patrimonial, car s'il n'y a pas diminution de revenus, il n'y a pas de perte patrimoniale. Ce préjudice devrait plutôt être qualifié de préjudice extra patrimonial. Il se peut dans des cas particuliers que cette pénibilité accrue dans le travail corresponde à une dévalorisation sur le marché du travail (notamment s'il y a perte d'emploi). [...]
[...] Il s'agissait du conjoint d'une personne handicapée qui avait exposé des frais d'adaptation du logement et avait joué le rôle d'une tierce personne (aide à domicile de la personne handicapée). Ce conjoint se prétendait personnellement victime. La Cour de cassation a refusé une indemnisation du conjoint. Cette solution est parfaitement cohérente avec la solution précédente. Malgré tout, la 1re chambre civile a retenu une position différente dans un arrêt du 27 mai 1997. Le cas de figure était semblable. Les proches se présentaient comme victimes par ricochet. [...]
[...] Cette solution parait très contestable. Cette position semble entérinée dans la nomenclature Dintilhac. Celle-ci envisage encore toujours au titre de l'incidence professionnelle : les frais de reclassement, de reconversion ou de formation. Enfin, toujours au titre de l'incidence professionnelle : la perte des points retraite. Ces préjudices patrimoniaux suscitent parfois des difficultés considérables exemples : Les femmes au foyer : quid lorsqu'une femme au foyer est victime d'un accident qui entraîne un dommage corporel ? Il se peut que cette personne n'ait jamais travaillé. [...]
[...] A partir du taux d'IPP, ils vont multiplier ce taux par une donnée chiffrée qu'on nomme point d'incapacité qui correspond à une perte de revenus en fonction de l'âge de la personne. Les juges recourent à des statistiques élaborées tribunal par tribunal. En réalité, on a un préjudice complexe qui est un amalgame de préjudice fonctionnel et de préjudice professionnel. Le taux d'IPP mesure en principe un préjudice fonctionnel, mais on l'utilise aussi pour le préjudice professionnel. Le résultat qu'on aura obtenu sera censé indemniser le préjudice fonctionnel et le préjudice professionnel. On suppose à tort qu'il y a corrélation entre les deux types de préjudice. [...]
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