Sanctionner, réparer et prévenir, telles sont, selon MM. Frier et Petit, « les fins assignées à tout système de responsabilité ». « Il s'agit, dans un ordre qui varie en fonction des conceptions juridiques et morales, de réparer le préjudice causé à une personne, de sanctionner celui qui l'a causé et par la vertu d'exemplarité de cette punition de guider le comportement futur des acteurs, prévenant ainsi la commission de nouveaux dommages ».
Si l'idée de sanction l'emporte, le système de responsabilité sera principalement fondé sur la faute; si elle s'efface devant celles de prévention et de réparation, une responsabilité dissociée de la faute devient envisageable. Le droit à réparation ouvert par le droit administratif français emprunte aujourd'hui l'une ou l'autre de ces voies. Si la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative, il n'en existe pas moins certaines hypothèses ou la responsabilité de la puissance publique est susceptible de se trouver engagée sans qu'il soit besoin de prouver ou de récuser l'existence d'une faute de l'administration.
[...] Sauf en matière de dommages de travaux publics, la requête doit être dirigée contre une décision préalable (Article R. 421-1 Code de justice administrative) obtenue à la suite d'un recours administratif, la réponse de l'administration étant seule susceptible de lier le contentieux Contrairement à l'excès de pouvoir, nécessairement dirigé contre un acte administratif, le contentieux de la responsabilité extracontractuelle met en jeu des faits, des dommages, et non des décisions juridiques; d'où l'obligation de susciter une réaction de l'administration en lui réclamant réparation. Il s'agit là d'une survivance de la théorie du ministre-juge, définitivement abandonnée en 1889. [...]
[...] Enfin, le préjudice peut revêtir un caractère médiat ou immédiat. Le droit à réparation est en effet ouvert à la victime principale ou immédiate du préjudice, mais aussi à certaines victimes collatérales, dites victimes par ricochet conjoint, parents, enfants, et, depuis 1978, concubin ou concubine ass mars 1978, Dame Muesser). Le préjudice, une fois ces conditions remplies, doit, normalement, être intégralement réparé. Le principe de la réparation intégrale du préjudice: Sauf exception, le principe en droit administratif français est celui de la réparation intégrale du préjudice causé par la puissance publique, ce qui est susceptible d'inclure désormais la perte d'une chance sérieuse résultant d'une faute de l'administration: éviction illégale d'un marché public et, surtout, information erronée ou incomplète donnée par un médecin du service public hospitalier (CE janvier 2002, Consorts Telle). [...]
[...] Le préjudice, relève le juge, n'a qu'un lien indirect avec l'affaissement de la chaussée qui ne peut donc ouvrir le droit à réparation (CE octobre 1966, Marais). Bien plus terrible, l'histoire de ce prisonnier qui s'évade un moins avant la date de sa libération, et commet un double meurtre 48 jours après son évasion. Le coupable et sa complice seront arrêtés, jugés et condamnés, puis un recours en indemnité sera intenté contre l'Etat au nom des enfants du couple assassiné. [...]
[...] Enfin, la puissance publique ne peut être condamnée à payer plus qu'elle ne doit. Il s'agit là d'un moyen d'ordre public pour le juge, aisément compréhensible au vu de l'objectif de préservation des finances publiques. Ainsi, en ayant démonté le préjudice indemnisable dont la victime a été l'objet, il reste à cette dernière de prouver le lien de causalité entre le fait générateur et la faute de l'administration. II- La nécessité d'un lien de causalité entre le fait générateur et la faute de l'administration: La victime doit prouver que le fait générateur de son dommage est de causalité directe avec la faute de l'administration. [...]
[...] Il peut certes y avoir faute, mais cette considération reste logiquement indifférente à l'ouverture du droit à réparation dans le système de responsabilité sans faute prévu par le droit administratif français. Pourtant, pour que la responsabilité de la puissance publique puisse être engagée, encore faut-il que le fait générateur qui lui est imputé soit à l'origine du préjudice subi par l'administré. Le lien de causalité: Parfois négligées, l'existence et la qualité de ce lien de causalité conditionnent pourtant l'ouverture du droit à réparation. Deux grandes conceptions du lien causal peuvent trouver à s'appliquer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture