L'exécution provisoire est définie par le Ministère de la justice comme "une décision de justice immédiatement applicable et qui permet au gagnant d'un procès de faire exécuter la décision de justice, sans attendre la fin des délais de recours ou malgré l'exercice d'un recours".
Plus précisément l'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par le tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu'il aurait engagés.
L'exécution est prononcée à titre provisoire, soit de droit, en vertu d'une disposition légale (c'est le cas des ordonnances de référé et des condamnations au paiement d'une créance d'aliments), soit lorsque le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire (cf. articles 514 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile).
Mais alors que le chantier de rénovation des voies d'exécution, ouvert au lendemain de la promulgation du nouveau Code de procédure civile, est toujours dans l'attente de son achèvement, l'exécution du jugement a connu, sous l'impulsion du principe européen d'effectivité, de rapides évolutions. C'est ce dont témoigne la proposition d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ou bien encore la réforme de l'exécution provisoire du jugement. Les voies de recours ordinaires comme l'appel ont de façon traditionnelle un effet suspensif. En effet, ce dernier peut être mis à exécution dès le moment où il est passé en force de chose jugée et il peut l'être tant que l'exécution n'est pas prescrite, c'est-à-dire pendant trente ans. Toutefois la mise en œuvre de l'exécution peut être différée par un délai de grâce, ou bien encore anticipée, grâce au bénéfice d'une exécution provisoire qui peut être facultative ou de plein droit. Par dérogation au principe de l'effet suspensif, le gagnant peut faire exécuter le jugement par la partie perdante en première instance, dès lors que ce jugement a été signifié. L'exécution provisoire du jugement permet ainsi de déjouer, le cas échéant, les stratégies dilatoires (qui visent à retarder le cours du procès) du perdant qui n'exercerait une voie de recours que pour différer l'exécution du jugement. Ce dernier bénéficierait ainsi de façon abusive de l'effet suspensif de l'appel.
Cependant, la question du rapport entre l'effet suspensif et l'exécution provisoire du jugement nourrit de vifs débats. D'une part, on a pu faire valoir que le principe de l'effet suspensif de l'appel devait demeurer tandis que l'exécution provisoire ne serait qu'une dérogation ponctuelle. D'autre part, l'exécution provisoire ferait la part belle à la partie gagnante au risque de léser les intérêts de la partie perdante. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le décret du 20 août 2004 renforçant les pouvoirs du premier président en matière d'exécution provisoire. C'est un aménagement ponctuel de l'exécution provisoire qui améliore le sort de la partie perdante mais laisse subsister la question suivante : l'effet suspensif ne devrait-il pas devenir une exception, et l'exécution provisoire le principe, conformément aux exigences européennes d'effectivité ? Cependant, le droit français ne doit envisager la perspective d'une généralisation de l'exécution provisoire qu'avec précaution au regard des dangers de l'exécution provisoire. Ce sont en effet ces dangers qui conduisent le droit positif à n'autoriser l'exécution provisoire que de façon ponctuelle (I) encadrant par ailleurs les effets de l'exécution provisoire de mesures protectrices pour le perdant (II).
[...] Elle est qualifiée d'exécution provisoire légale, obligatoire ou de droit. L'article 514 alinéa 2 CPC énonce une liste de quatre décisions exécutoires de droit : les ordonnances de référé, des décisions qui prescrivent des mesures conservatoires, des décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, des ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. Or, cette liste n'est qu'indicative et la qualité de l'exécution provisoire a été discutée pour d'autres décisions, notamment pour les décisions du tribunal qui ordonnent une mesure d'instruction ou accordent une provision. [...]
[...] Article 516 L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526. Article 517 L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Article 518 La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution. Article 519 (Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art Journal Officiel du 30 juillet 1976) Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet. [...]
[...] Toutefois la mise en œuvre de l'exécution peut être différée par un délai de grâce, ou bien encore anticipée, grâce au bénéfice d'une exécution provisoire qui peut être facultative ou de plein droit. Par dérogation au principe de l'effet suspensif, le gagnant peut faire exécuter le jugement par la partie perdante en première instance, dès lors que ce jugement a été signifié. L'exécution provisoire du jugement permet ainsi de déjouer, le cas échéant, les stratégies dilatoires (qui visent à retarder le cours du procès) du perdant qui n'exercerait une voie de recours que pour différer l'exécution du jugement. [...]
[...] D'une part, le régime de l'exécution provisoire mériterait d'être aménagé. Ainsi, le décret du 20 août 2004 a subordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à des conditions plus strictes que certaines réformes antérieures Bibliographie - Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action; novembre 2004 - Droit judiciaire privé, Manuel juris-classeur; 2004 - Procédure civile, Cours Dalloz; janvier 2005 - Le droit de l'exécution provisoire dans le NCPC, JCP - www.justice.gouv.fr - www.juritel.com (les chroniques juridiques) - www. [...]
[...] De plus, la possibilité est offerte à la partie condamnée d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie. Elle consiste pour cette partie, sur autorisation du juge, à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation Sans doute, la partie condamnée doit faire l'avance des frais cependant elle est assurée de pouvoir en obtenir la restitution au cas où la solution en première instance serait inversée sur recours. Néanmoins, la loi limite la possibilité de cette consignation au paiement de somme autres que des aliments, rentes indemnitaires ou des provisions En cas d'exécution de droit, les possibilités d'aménagement sont plus limitées. [...]
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