Lorsqu'une crise matrimoniale survient, le juge peut intervenir. Dans ce cas, le ménage ordinaire où chacun des deux époux rempli parfaitement son rôle, devient un « ménage à trois ». Cette immixtion du juge dans le ménage n'est pas critiquable car elle permet d'assurer le bon fonctionnement de la gestion du ménage : cette immixtion suit ainsi la logique du droit des régimes matrimoniaux.
Le régime primaire donne au juge quelques pouvoirs pour résoudre des situations de crises diverses. Ces mesures seront donc logiquement applicables à tous les types de régimes matrimoniaux. Ces mesures sont prévues aux articles 217, 219 et 220-1 du Code civil et font partie du chapitre intitulé : « des devoirs et des droits respectifs des époux ».
Le juge qui va intervenir en période de crise n'est pas le même suivant les différentes mesures souhaitées par les époux. En cas de représentation judiciaire, selon l'article 1286 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, le juge compétent est le juge des tutelles et la demande d'habilitation judiciaire relève de la matière gracieuse. Dans le cas de la demande d'autorisation judiciaire, une distinction doit être opérée selon le motif de l'autorisation. Lorsque la demande a été introduite parce que le conjoint était dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le juge compétent sera le juge des tutelles dans les mêmes conditions que dans le cadre de la représentation judiciaire. Par contre, s'il s'agit de passer outre le refus du conjoint, la demande doit être formée auprès du TGI du lieu de résidence de la famille selon l'article 1287 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile. Le demandeur devra présenter une requête au président du tribunal. Enfin, en cas de demande de sauvegarde judiciaire, le juge compétent depuis 1993 est le juge aux affaires familiales qui statue en référé ou en cas de besoin par ordonnance sur requête d'après l'article 1290 du Nouveau code de procédure civile.
En règle générale, lorsque le juge intervient, c'est que les solutions amiables n'ont pas abouti. Mais pour certaines crises conjugales aucune solution amiable n'est possible. En effet, en cas d'incapacité d'un époux, si son conjoint souhaite vendre le bien personnel de l'époux incapable, alors aucune solution amiable satisfaisante ne peut être trouvée. L'article 218 du Code civil propose bien un mandat conventionnel mais il ne pourra pas être valable du fait de l'incapacité du conjoint. Il ne subsiste alors que la solution de la gestion d'affaires mais qui n'est qu'une solution par défaut et d'ailleurs envisagée comme telle à l'article 219 du Code civil. De plus, la gestion d'affaires est un mécanisme de droit commun soumis à des conditions précises prévues à l'article 1372 et suivants du Code civil. Ainsi, l'époux du conjoint incapable devra recourir au juge pour être habilité à représenter son époux pour la vente de son bien personnel.
Une crise n'aboutit pas automatiquement à une situation conflictuelle et à un divorce. Il est donc nécessaire que le juge prenne des mesures différentes selon la situation de crise. Des carences telles : une absence, l'éloignement d'un époux, une maladie mentale ou physique, peuvent engendrer des perturbations importantes susceptibles de porter atteinte à la gestion du ménage. Il faut donc examiner les mesures que peut prendre le juge pour remédier au mieux aux diverses crises conjugales ; ces mesures correspondant à l'étendue de ses pouvoirs.
Le juge peut aider ponctuellement les époux en prenant des mesures de gestion en cas de carence d'un époux (I). Le juge va aussi avoir un rôle de médiateur pour assurer la paix des familles dans les cas de conflits c'est-à-dire lorsqu'une séparation ou un divorce est latent. En cas de conflit, le juge va prendre des mesures de protection (II).
[...] Par conséquent, le juge va pouvoir apprécier le résultat envisagé par les époux afin de leur permettre de faire fonctionner leur ménage comme ils l'entendent. Bien entendu il ne peut pas se saisir d'office et il ne peut pas apprécier lui- même la situation. Il n'y a formellement qu'un époux qui est demandeur mais il est possible de considérer que cette demande est aussi faite par l'époux protégé de façon tacite puisque ce sera aussi dans son intérêt. C'est pour cela que d'une certaine manière il est possible de dire que l'autonomie de la volonté va prévaloir. [...]
[...] En période de crise, le juge doit s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la famille et les époux doivent se soumettre à sa décision. Ceci ne semble pas critiquable puisque si les époux n'arrivent plus à s'entendre, il faut bien que le juge intervienne directement au sein du ménage. Mais ce qui peut paraître plus gênant est que la notion d'intérêt de la famille est une notion évolutive et donc la sécurité juridique pourrait être mise à mal puisque les parties ne savent pas par avance quel intérêt de la famille le juge va prendre en compte. [...]
[...] Les pouvoirs du juge en période de crise dans le régime primaire Lorsqu'une crise matrimoniale survient, le juge peut intervenir. Dans ce cas, le ménage ordinaire où chacun des deux époux rempli parfaitement son rôle, devient un ménage à trois Cette immixtion du juge dans le ménage n'est pas critiquable car elle permet d'assurer le bon fonctionnement de la gestion du ménage : cette immixtion suit ainsi la logique du droit des régimes matrimoniaux. Le régime primaire donne au juge quelques pouvoirs pour résoudre des situations de crises diverses. [...]
[...] En effet par exemple un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2003 a décidé qu' une mesure urgente et provisoire prescrite en application de l'article 220-1 ne fait pas obstacle au prononcé d'une séparation de biens ( ) Cette protection provient du juge qui s'immisce ainsi dans les rapports entre les époux pour former un ménage à trois Le juge, pour mettre en œuvre ces mesures va devoir vérifier que les deux conditions énoncées par l'article 220-1 sont réunies. Il est exigé un manquement grave de l'un des époux à ses devoirs et ce manquement doit mettre en péril les intérêts de la famille c'est-à-dire qu'il doit y avoir urgence. [...]
[...] L'acte rentrerait dans les pouvoirs de l'époux mais le régime ne lui connaîtrait qu'un pouvoir incomplet qui demanderait le concours ou le consentement de l'autre. Et d'après Monsieur Voirin l'époux qui sollicite l'habilitation ne doit pas être entièrement dépourvu de pouvoirs personnels quant à l'acte qu'il se propose d'accomplir Ces propos doctrinaux sont conformes à la pratique actuelle. En effet, l'article 217 envisage l'hypothèse où le conjoint de l'époux hors d'état de manifester sa volonté, veut passer un acte déterminé d'administration ou de disposition, pour lequel il ne dispose que de pouvoirs incomplets (selon MM Malaurie et Aynès). [...]
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