Pouvoirs du juge dans l'exécution du contrat, article 1134 du Code civil, force obligatoire du contrat, sécurité juridique, article 1156 du Code civil, article 1164 du Code civil, notion d'équité, article 1135 du Code civil, obligation d'information, révision pour imprévision, arrêt Canal de Craponne, arrêt Chevassus
Selon l'article 1134 alinéa 1 du Code civil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Parallèlement, un adage issu de la Révolution française énonce que "le juge est le serviteur de la loi". Pourtant, certains cas présentés au juge peuvent susciter un véritable débat sur l'intérêt d'une intervention du juge. La question de la force obligatoire du contrat est ici centrale, c'est ce principe qui entraîne les questionnements juridiques nombreux relativement à l'intervention du juge alors que le contrat est valablement formé. Le droit français est très attaché à ce principe. Seulement, il est parfois indéniable que les effets d'un contrat régulièrement formé se révèlent critiquables. Ainsi, l'interprétation de l'article 1134 alinéa 3 est déterminante.
[...] Ceci est différent du droit commun. Le juge aura tendance à intervenir si le cas précis le requiert précisément. Exemple : dans les contrats informatiques, l'acquéreur de matériel est tenu de collaborer à l'installation d'un système informatique avec son vendeur. Dans cette obligation de collaboration posée par le juge, on peut voir une obligation d'adaptation. Il semble donc que le juge ne soit pas considéré comme légitime à intervenir dans le contrat qui devient au cours de son exécution déséquilibrée. [...]
[...] Le principe reste en droit français celui de la non-intervention du juge pour révision si imprévision. Certaines atténuations sont possibles et limitativement prévues. B. Des atténuations extrêmement limitées L'atteinte par l'initiative du juge au principe est posée par l'arrêt Canal de Craponne, notamment par deux arrêts : arrêt Huard, le 3 novembre 1992, chambre commerciale ; arrêt Chevassus, le 24 novembre 1998, chambre commerciale. On a une admission que les parties peuvent être obligées par le juge à renégocier. Le fondement donné est l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi (parti pris de la prédominance de l'alinéa 3 sur l'alinéa 1 de l'article 1134 du Code civil). [...]
[...] Cependant, ses prérogatives seront limitées par le droit étant donné que seule la volonté des parties est capable de défaire ce qu'elle a su créer. De sorte que, majoritairement, le juge se référera à la volonté des parties au contrat. Un pouvoir souverain des juges du fond existe donc relativement aux litiges sur l'exécution d'un contrat. Les articles 1156 à 1164 du Code civil sont un véritable guide d'interprétation donnée par la loi aux juges. Notons également que, logiquement, un pouvoir est également reconnu à la Cour de cassation en la matière, mais seulement lorsqu'il sera question qu'elle exerce sa fonction de Cour régulatrice. [...]
[...] Cependant, nous pouvons observer que dans certains cas le droit refuse de légitimer une intervention du juge, privilégiant alors la force obligatoire du contrat. Ainsi, le droit français ne reconnaît pas la capacité des juges à réviser un contrat pour imprévision. II. Une intervention du juge se heurtant à la force obligatoire du contrat Le contrat fait loi entre les parties, le juge ne peut donc intervenir pour modifier les clauses mêmes du contrat alors qu'elles ont été prévues par le consentement des contractants Cependant, dans certains cas bien particuliers, des atténuations au refus de révision pour imprévision peuvent exister A. [...]
[...] Ce domaine est relatif à deux types d'obligation : l'obligation de sécurité et l'obligation d'information ou de conseil. On peut découvrir dans ces deux domaines un intérêt supérieur, un intérêt permettant d'assurer les justes contrats dans notre société. Ainsi, l'intervention du juge semble prudente. En effet, partisans de la force obligatoire du contrat ont pour principal argument celui de la sécurité juridique. Mais les juges ne répondent-ils pas à une nécessité d'assurer la sécurité juridique des justiciables en découvrant dans certains contrats une obligation de sécurité ou encore une obligation de conseil ? [...]
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