Ce sont les pouvoirs qu'une personne a sur une chose créant un dommage, qui peuvent engager sa responsabilité ; or, la jurisprudence, tout comme la doctrine, a pu avoir quelques difficultés à dégager des pouvoirs assurant d'une part une bonne indemnisation de la victime et d'autre part le respect de l'éthique de la responsabilité, entre régime général et régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses.
Le régime de responsabilité du fait des choses s'est développé au fil du XXe siècle autour des articles 1385, 1386 et 1384 al 1 du Code civil. Dans un premier temps, lors de la rédaction du Code, le dernier des articles cité n'avait pas de valeur autonome, il s'agissait d'une transition annonçant la responsabilité des bâtiments menaçant ruine (art 1385 du Code civil) et des animaux (art 1386 Code civil), et aucune conséquence juridique ne pouvait en être tirée.
Dans un second temps, le juge civil a du s'adapter, sous l'influence de la doctrine et plus précisément de Saleilles et de Joserand, et admettre l'autonomie de l'article 1384 al 1 du Code qui énonce : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
[...] Ils sont alors solidairement responsables. C'est l'exemple des jeux collectifs tels que le football, où tous les joueurs ont la garde collective, commune du ballon. Cela assure une bonne indemnisation de la victime, mais est à double tranchant. En effet, il est impossible d'être gardien et victime, ainsi le joueur victime ne peut être indemnisé. Ces solutions concernant la garde collective sont cependant critiquées et de plus en plus remises en cause par la doctrine et la jurisprudence cass mars 2002, au sujet d'un jeu de base ball). [...]
[...] Certains auteurs avançaient pour cela dans leur argumentation que fonder la responsabilité sur la propriété facilitait la réparation du préjudice. En effet, c'est bien le propriétaire qui est assuré contre les dommages causés par la chose qu'il possède. Cet aspect, mu par un souci d'indemnisation, a été un temps relayé par la Cour de cassation. Néanmoins si cette conception juridique comprenait certains avantages, elle présentait un défaut majeur, celui de l'iniquité. Or, comme dans bien d'autres matières, le juge se doit de préserver une certaine éthique de la responsabilité qui exige l'équité. [...]
[...] À titre d'illustration, il faut citer l'exemple du préposé. De jurisprudence constante depuis le 30 décembre 1936 et un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, il y a incompatibilité entre la qualité de préposé et la qualité de gardien. Le lien de préposition et de subordination auquel se trouve soumis le préposé l'empêche d'avoir les pouvoirs dégagés par la jurisprudence que doit avoir le gardien de la chose. Le responsable du fait de la garde est donc le commettant, c'est-à- dire celui qui a un pouvoir autonome de contrôle sur la chose. [...]
[...] Pour cela il faut engager la responsabilité du gardien de la chose. II) Engager la responsabilité du gardien de la chose Le gardien, détenant les pouvoirs d'autorité sur la chose, en devient le responsable. Ainsi, les pouvoirs sur la chose engagent la responsabilité objective du gardien pour répondre au mieux à l'indemnisation des victimes dans toutes les situations Engager la responsabilité objective du gardien Le gardien trouve sa responsabilité engagée lorsqu'une chose dont il a l'usage, la direction ou le contrôle qu'il ait ou non au moment des faits une capacité de discernement. [...]
[...] Civ 19 février 1941) ; soit de démontrer l'existence d'un des cas de transfert de la garde de la chose, la victime a alors le droit de porter un recours contre le véritable gardien qui possède l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Ce transfert de la garde peut être volontaire ou involontaire (solution de l'arrêt Franck où le vol est un cas de dépossession involontaire ; le voleur détient les pouvoirs d'usage, de direction et de responsabilité). Dans le cas d'un transfert volontaire à un tiers, ce dernier détient les pouvoirs déterminant la garde sur la chose. [...]
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