Clause de réserve de propriété, contrat de vente, acte juridique, vendeurs de meubles, paiement, restitution du bien, créanciers, loi du 12 mai 1980, loi du 10 juin 1994, droit des procédures collectives, loi du 1er juillet 1996, ordonnance du 23 mars 2006, droit des sûretés, Livre IV du Code civil, droit des propriétés, transfert solo consensu, procédures d'insolvabilité, condition résolutoire, solidarité active, garantie de crédit, article 1184 du Code civil
La clause de réserve de propriété n'est pas une clause nouvelle. Dès l'Antiquité, cette notion est apparue et plus précisément au sein du droit romain. Cependant, elle n'a été que très peu utilisée. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que la clause de réserve de propriété dévoile sa véritable utilité. Elle va en premier lieu servir à défendre les droits quasiment inexistants des vendeurs de meubles. Les vendeurs vont avoir pour idée d'insérer dans leurs contrats de vente une clause leur réservant la propriété du bien jusqu'au complet paiement du prix de vente. De la sorte, ils n'avaient plus besoin d'agir en résolution de la vente pour obtenir la restitution du bien puisqu'ils en étaient demeurés propriétaires. Par la suite, la loi n°80-335 du 12 mai 1980 va venir reconnaitre l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la masse des créanciers. La clause de réserve de propriété s'est ainsi vue reconnaître une efficacité importante et bien supérieure à celle des sûretés réelles traditionnelles. De ce fait, son emploi est devenu extrêmement fréquent dans les contrats de vente et la doctrine a envisagé son application à d'autres meubles qu'à des marchandises. La loi du 10 juin 1994 qui réforme le droit des procédures collectives est venu renforcée l'efficacité de la clause.
[...] Alors que jusqu'à présent, les textes relatifs à la réserve de propriété ne figuraient qu'au sein du droit des procédures collectives, cette réforme, prenant acte de l'importance aussi bien théorique que pratique de la réserve de propriété, a décidé de réglementer celle-ci pour l'essentiel au sein même du Livre IV du Code civil consacré aux sûretés, dans les nouveaux articles 2367 à 2372, en conservant toutefois quelques dispositions applicables à la réserve de propriété en cas d'ouverture d'une procédure collective au sein des articles L. 624-9 à L. 624-18 du Code de commerce aux termes de l'article 24 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, habilitant le gouvernement à réformer le droit des sûretés par voie d'ordonnance. Cette introduction de la réserve de propriété dans le Code civil devait être effectuée à droit constant. Il sera ici l'objet de mener une réflexion sur la réelle nature de la clause de réserve de propriété, et donc de lui trouver une essence, une qualification. [...]
[...] C'est-à-dire ses attributs principaux qui reviendraient à la qualifier comme une modalité. Dans ce sujet, l'article défini « la » a son importance, car il désigne un sujet bien déterminé, en l'occurrence la nature et la clause de réserve de propriété. Quant à la clause, elle est définie plus largement comme « une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans le texte d'un acte juridique (tels un contrat, un testament, un jugement, une loi ou un règlement administratif) qui définit les droits et les obligations des personnes concernées par cet acte. [...]
[...] Dans ce sens, la nature de la clause de réserve de propriété peut être qualifiée comme une condition. B. Une incertitude limitée Cette incertitude de la réception du paiement pour le vendeur demeure tout de même protégée par des procédures d'insolvabilité. On retrouve la solidarité active aux articles 1311 à 1312 : ce sont les créanciers qui se représentent mutuellement. C'est ainsi que le débiteur est valablement poursuivi pour le tout par n'importe lequel d'entre les créanciers. L'article 1311 dispose que : « Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers ». [...]
[...] La doctrine définit la clause de réserve de propriété comme un « mécanisme conventionnel de transfert différé de la propriété qui a pour but de protéger l'aliénateur contre la défaillance de son cocontractant, particulièrement redoutable en cas d'insolvabilité ». Pour résumer, cette clause est un aménagement conventionnel des contrats translatifs de propriété. Il peut être considéré comme un principe dérogatoire au principe de vente. La clause de réserve de propriété n'est pas une clause nouvelle. Dès l'Antiquité, cette notion est apparue et plus précisément au sein du droit romain. Cependant, elle n'a été que très peu utilisée. [...]
[...] Il ne demeure que la durée du transfert de propriété peut-être identifiable comme un terme. Néanmoins, le caractère incertain du paiement de la somme due pour le vendeur peut être identifié comme une condition. I. L'incertitude de la réalisation des obligations de la clause de réserve de propriété, un élément constituant sa nature La clause de réserve de propriété présente une certaine incertitude pour le vendeur, en effet il n'est jamais sûr de recevoir le paiement. Néanmoins, il existe des procédures d'insolvabilité pour protéger le vendeur A. [...]
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