Possession, biens incorporels, corporalité du bien, admission de la possession, biens susceptibles de possession, corpus, Jean-Paul Sartre
« La possession est une amitié entre l'homme et les choses » ; c'est ainsi que Jean-Paul Sartre dans Le diable et le bon dieu définit cette relation, cette maîtrise de fait qu'est la possession. En effet la possession se définit comme le pouvoir physique exercé sur la chose.
Ce pouvoir peut coïncider ou non avec le pouvoir de droit : le droit de propriété. Statistiquement un droit est presque toujours exercé par son titulaire ; c'est généralement le propriétaire qui est le possesseur de la chose.
[...] La doctrine considère toutefois que le fonds de commerce n'est pas susceptible de possession. En effet, le fonds s'analyse comme une universalité de fait, parler de possession pourrait créer une confusion avec les éléments matériels du fonds ; qui eux, peuvent faire l'objet de possession ? Ainsi la possession des biens incorporels peut être envisageable, mais il n'existe pas de théorie générale de cette possession. On trouve seulement des applications particulières de la possession à différents biens incorporels ; chacune avec ses caractères et ses effets propres. [...]
[...] Cependant la doctrine et la jurisprudence semblent aller vers une reconnaissance accrue de la possession des biens incorporels. L'adaptation reconnue au par cas par la loi et la jurisprudence L'article 2255 du Code civil, vu précédemment, définissant la possession comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit tenu ou exercé personnellement ou par un tiers peut cependant être vu comme un article ouvert. La jurisprudence va ainsi l'interpréter largement afin d'accepter la possession pour certains biens incorporels. [...]
[...] Il apparaît tout de même évident que le corpus est la notion clef, la condition essentielle à la caractérisation de la possession. Cette notion de corpus, d'élément matériel, paraît alors être en totale contradiction avec celle des biens incorporels. En effet les biens incorporels ne peuvent être concrètement et matériellement appréhendés ; ils ne semblent alors pas présenter l'élément matériel, caractère essentiel de la possession. L'élément matériel, par définition, nécessite une certaine corporalité. Dans cette optique, la jurisprudence n'admet pas la possession de biens incorporels de manière générale. [...]
[...] La Cour de cassation va reprendre la même solution que dans l'arrêt précédent, c'est-à-dire l'argument des actes de possession. De plus, certains textes admettent expressément la possession de certains biens incorporels. Ainsi, l'article 1240 du Code civil reconnaît la possession des créances. Dans la même logique, l'article L613-7 Code de propriété intellectuelle reconnaît la possession pour les brevets. Une partie de la doctrine raisonne par analogie en disant que puisque certains textes reconnaissent la possession des biens incorporels ; on peut penser qu'elle vise à être reconnue de manière générale. [...]
[...] La protection de la possession est évoquée à l'article 2778 tandis que les dispositions générales sont situées aux articles 2253 à 2255. Selon l'article 2255 : la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit La possession suppose donc deux éléments : un élément objectif, matériel (le pouvoir de fait exercé sur la chose) et un élément subjectif, psychologique (l'intention de se comporter comme le propriétaire). La possession est un état de fait exclusif de toute situation de droit. [...]
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