Possession, propriété, article 2228 du code civil, théorie de l'apparence, tiers acquéreur, propriétaire, possesseur, pouvoir de droit, pouvoir de fait, prescription acquisitive, chose abandonnée, usucapion, vol, action en revendication, prescription triennale, prescription décennale
La possession est un concept fondamental de la science juridique en ce sens qu'elle produit des effets très importants lorsque ses conditions d'existence et d'efficacité sont réunies. Dans le langage courant, posséder un bien, c'est en être propriétaire. Mais en réalité, possession et propriété sont distinctes. La possession est un pouvoir de fait exercé sur une chose corporelle et qui correspond, dans l'esprit de celui qui l'exerce, à un droit réel. Le pouvoir peut être conforme au droit (lorsque le possesseur est réellement titulaire du droit) ou contraire. Ce qui est important, c'est que le seul fait constitue la possession : autant le voleur est possesseur, autant le propriétaire l'est. C'est ce qu'exprime maladroitement l'article 2228 du Code civil selon lequel la possession est : « la détention ou la jouissance d'un droit ou d'une chose ». Cet article, en visant la détention, fait plutôt penser aux notions voisines de la possession. La possession doit précisément être distinguée des notions voisines. Elle doit, de prime abord, être distinguée de la propriété apparente.
[...] Elle se fait par l'appréhension de la chose soit par soi-même, soit par l'intermédiaire d'autrui. Il suffit même parfois que cette appréhension ne soit que possible pour que l'on considère le corpus comme réalisé. En revanche, la preuve de l'animus est si complexe que la loi a établi deux présomptions. La première résulte de l'article 2230 du Code civil: « on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire ». Autrement dit, la preuve de l'animus résulte de celle du corpus. [...]
[...] Mais il peut être ramené à 10 ou 20 ans (on parle de prescription décennale ou abrégée). Cette technique se justifie non seulement par la facilité de la preuve de la propriété, mais aussi et surtout, elle est une prime accordée à ceux qui s'occupent des biens et dont l'activité est socialement utile. En tout état de cause, à l'expiration du délai, le possesseur doit obligatoirement invoquer la possession. Son droit est alors rétroactivement consolidé. Il est considéré comme propriétaire depuis le premier jour de sa possession. [...]
[...] Pour les épaves, la situation est plus complexe. En effet, celui qui s'approprie purement et simplement une épave se rend coupable de vol. Par conséquent, l'inventeur doit déclarer au service compétent ce qu'il a trouvé. Néanmoins, s'il cède le bien à un tiers qui en ignore l'origine, celui cesse d'être exposé à une quelconque action en revendication à la suite de la prescription triennale de l'action en revendication ouverte au propriétaire originaire. L'usucapion est une technique juridique qui permet au possesseur, même de mauvaise foi, de devenir propriétaire du bien possédé au bout d'un certain délai. [...]
[...] Un trouble accidentel ne peut constituer un trouble possessoire. IL s'agit ensuite de la dénonciation de nouvel œuvre : c'est l'action qui protège contre un trouble éventuel. Exemple: elle permet d'interrompre des travaux entrepris par un tiers qui occasionneraient un trouble possessoire s'ils sont menés à terme. Les deux premières actions sont soumises au même régime. La possession doit, pour les deux, être utile et avoir duré au moins un an. Il s'agit enfin de la réintégrande : la jurisprudence le définit comme « une mesure d'ordre et de paix publique qui procède du principe que nul ne peut se faire justice à soi-même ». [...]
[...] Lorsque ces quatre conditions sont réunies (elles sont toujours présumées) la possession est dite utile et elle peut avoir des effets importants surtout si le possesseur est de bonne foi. La possession, une technique suscitant des effets juridiques probants La possession exempte de vice produit principalement un effet probatoire et un effet créateur L'effet probatoire de la possession Dès lors que l'on est possesseur, l'on est présumé titulaire du droit réel correspondant. Autrement dit, c'est à celui qui conteste ce droit d'apporter la preuve contraire. En outre, il faut souligner que le possesseur est protégé contre les tiers, y compris le propriétaire véritable. [...]
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