Le principe du respect de la dignité humaine est à l'origine de tout instrument national ou international de protection des droits et libertés fondamentaux. Dans ce cadre le Conseil de l'Europe adopta le 4 novembre 1950 la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (la Convention) entrée en vigueur en 1953.
Afin d'assurer une garantie effective des droits et libertés fondamentaux, que cette Convention consacre, un contrôle judiciaire du respect de ces droits fut établit : il s'agit là de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui, depuis une réforme entrée en vigueur en novembre 1998, peut être saisie « d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes autorités contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles » (Article 34 de la Convention) « après l'épuisement des voies de recours internes » (Article 35 de la Convention). Ainsi cette juridiction internationale sanctionne toutes les atteintes causées par un Etat signataire aux droits et libertés fondamentaux protégés par la Convention.
Le concept de droits et libertés fondamentaux est très récent, par conséquent il n'y a pas unanimité sur ses limites et même sa définition. Néanmoins ils peuvent se définir comme l'ensemble des droits subjectifs considérés comme primordiaux pour la protection de l'Etat de droit et de la démocratie. La prohibition de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants est au nombre de ces droits primordiaux que la Convention a consacré en son article 3.
Les termes de cet article ont d'ailleurs fait l'objet d'une interprétation et d'une définition particulière par la CEDH notamment lors des différentes requêtes contre la France dont elle fut saisie, quant à la violation alléguée de cet article pourtant intangible. Ainsi la CEDH s'est prononcée à plusieurs reprises dans le cadre de la compatibilité de cet article avec la protection des prisonniers âgés et gravement malades ou en fin de vie.
Se pose alors la question de l'influence de la jurisprudence de la CEDH sur l'ordre juridique français et sur l'évolution de la règle de droit interne dans le domaine de la protection de ces prisonniers.
Si la jurisprudence de la CEDH a rendue la protection de ces prisonniers plus efficace en droit interne français (I), son influence reste toutefois limitée en pratique (II).
[...] L'évolution de l'efficacité de cette protection se lit également sur un plan pratique. Ainsi le 18 septembre 2002, l'état de santé de Maurice Papon est déclaré incompatible avec le maintien en détention par la Cour d'appel de Paris, celui-ci présentant un faisceau de pathologies engageant son pronostic vital. La décision rendue par la Chambre d'instruction près la Cour d'appel de Paris conduit alors à la suspension de la peine de Maurice Papon et à sa mise en liberté sous surveillance. [...]
[...] Ainsi la CEDH s'est prononcée à plusieurs reprises dans le cadre de la compatibilité de cet article avec la protection des prisonniers âgés et gravement malades ou en fin de vie. Se pose alors la question de l'influence de la jurisprudence de la CEDH sur l'ordre juridique français et sur l'évolution de la règle de droit interne dans le domaine de la protection de ces prisonniers. Si la jurisprudence de la CEDH a rendue la protection de ces prisonniers plus efficace en droit interne français son influence reste toutefois limitée en pratique (II). [...]
[...] Ainsi dans l'affaire Mouisel elle ne manque pas de constater et d'affirmer que la santé de la personne privée de liberté fait désormais partie des facteurs à prendre en compte dans les modalités de l'exécution de la peine privative de liberté Il ne s'agit là pourtant que d'une affirmation déclaratoire. Ira-t-elle dans le sens d'une prise de responsabilité des autorités nationales quant à la protection de la santé des prisonniers ? Protection qu'elles doivent pouvoir concilier avec les exigences de la peine privative de liberté. Par ailleurs les limites de l'influence de la jurisprudence de la CEDH s'apprécient également a priori. En effet les modalités de saisine de cette Cour sont des plus strictes. Le requérant doit avoir au préalable épuisé toutes les voies de recours internes. [...]
[...] Tout en estimant par une appréciation concrète des faits que la situation du requérant n'atteignait pas un niveau suffisant de gravité pour rentrer dans le champ d'application de cet article, la Cour émet à l'attention de l'Etat français un avertissement en rappelant que si les problèmes de santé du requérant viennent à s'aggraver le droit français offre aux autorités nationales des moyens d'intervention. La CEDH ne manque donc pas de s'investir au travers de sa jurisprudence dans le renforcement de la protection des prisonniers âgés et malades au regard de l'article 3 de la Convention. Son influence sur la législation et la jurisprudence française en est tout à fait conséquente. [...]
[...] Des manquements qui perdurent Si la France a su évoluer efficacement dans la protection des prisonniers âgés et malades, la difficulté d'un respect absolu du principe de la dignité humaine se fait encore ressentir. L'état de santé, l'âge et un lourd handicap physique reste aujourd'hui des situations pour lesquelles la capacité à la détention est encore posée au regard de l'article 3 de la Convention. La France ne répond pas encore aujourd'hui au respect d'un droit fondamental reconnu par la convention, le droit à la dignité humaine, et contrevient à l'article 3 de la Convention prohibant traitements inhumains et torture. [...]
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