Portée actuelle du consensualisme, relation contractuelle, ordonnance du 10 février 2016, contrats spéciaux, article 1172 du Code civil, liberté contractuelle, convention de Vienne de 1980, formalisme, autonomie de la volonté
L'adage célèbre "solus consensus obligat" a vocation à résumer l'exercice de la relation contractuelle, en effet selon ce dernier, "le consentement, à lui seul, suffit". À travers cet adage, découle le principe de l'autonomie de la volonté et donc du principe du consensualisme. Le consensualisme dans le droit des contrats s'entend comme le principe selon lequel le seul consentement des parties contractantes suffit à la formation du contrat. Le consensualisme n'est pas le fruit de récentes législations ou de nouvelles pratiques. En effet, le principe même du contrat consensuel est apparu pendant l'Antiquité et a permis une véritable évolution dans la caractérisation de la relation contractuelle.
[...] Et pour cause pendant, longtemps la norme étant le consensualisme issu du Code civil, le formalisme s'était éclipsé à son profit. Le principe du formalisme n'est par ailleurs pas récent et est issu du droit romain qui l'avait expressément mis en lumière. Le formalisme, à contrario du consensualisme, impose la réalisation d'une formalité particulière. Cet affaiblissement du consensualisme et donc l'émergence du formalisme est le fruit de plusieurs conséquences. À ce titre, on retrouve plusieurs raisons de ce développement du formalisme : on retrouve dans un premier temps un besoin de sécurité en validant l'acte vis-à-vis des parties, en effet, il est nécessaire d'assurer la preuve de l'existence du contrat. [...]
[...] Pour cela, le consensualisme n'apparait pas comme la forme idéale pour remplir cet objectif. La présence d'un formalisme dans ce cas empêche une des parties d'invoquer une supposée disposition convenue verbalement. Cela va donc se traduire par l'établissement d'un acte authentique, ou même d'un simple écrit pour des ventes considérées de plus faibles importances. Comme pour tous les contrats, si la preuve de la vente est libre, le formalisme apparait comme le meilleur moyen de prouver l'existence de la vente. [...]
[...] L'application de ce principe est importante notamment dans le cadre de la vente mobilière, telle que la vente en magasin, ou dans très peu d'hypothèses, est requise la présence d'un formalisme concret. Il en est de même en matière de vente immobilière, où la vente n'est en principe pas soumise à un écrit et peut être seulement verbale. Cela a pu s'interpréter dans la pratique avec un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 novembre 1990, où la cour a admis que le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme dès lors que la vente d'un immeuble ne saurait être déclarée nulle au motif que l'acquéreur n'a signé l'acte qu'après le décès du vendeur. [...]
[...] Quelle est la portée actuelle du consensualisme ? L'adage célèbre « solus consensus obligat » a vocation à résumer l'exercice de la relation contractuelle, en effet selon ce dernier, « le consentement, à lui seul, suffit ». À travers cet adage, découle le principe de l'autonomie de la volonté et donc du principe du consensualisme. Le consensualisme dans le droit des contrats s'entend comme le principe selon lequel le seul consentement des parties contractantes suffit à la formation du contrat. Le consensualisme n'est pas le fruit de récentes législations ou de nouvelles pratiques. [...]
[...] Une volonté du législateur de conserver le consensualisme de la vente contrée par des failles Dès 1804, le législateur a consacré textuellement au sein du Code civil, le principe du consensualisme à ce titre, plusieurs dispositions consacrent encore aujourd'hui ce principe. C'est ainsi que l'on retrouve au titre de l'article 1583, l'application pratique de ce principe. L'article préconise que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ». [...]
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