Ordre public, police administrative, liberté, Maurice Hauriou, Conseil d'État, moralité, autorités nationales, compétence, rôle préventif, article 2 de la constitution de 1958, principe juridictionnel fondamental, paradoxe, conciliation, arrêt Frampar, Conseil constitutionnel, Convention européenne des droits de l'homme, période exceptionnelle, République, mesures d'urgence, Premier ministre, arrêt Benjamin, police spéciale, contrôle juridictionnel, période normale
« L'ordre public, au sens de la police, est l'ordre matériel et extérieur considéré comme un État de fait opposé au désordre, l'État de paix opposé à l'État de trouble. Pour la police, mérite d'être interdit tout ce qui provoque du désordre, mérite d'être protégé ou toléré tout ce qui n'en provoque point. Le désordre matériel est le symptôme qui guide la police comme la fièvre est le symptôme qui guide le médecin. », c'est ce qu'écrit Maurice Hauriou dans son précis de droit administratif et public en 1919. Notamment connu comme l'un des pères du droit administratif français, il veut rendre compte ici que la police administrative ne doit pas se préoccuper de la morale, l'ordre public ne permet que d'exercer les libertés dans leur plus grand nombre. Cependant la vision du doyen est assez restrictive puisque l'on sait aujourd'hui que l'idée de la moralité est très présente dans la jurisprudence du Conseil d'État et d'autant plus en matière de police administrative.
[...] La triste réalité montre tout de même que les mesures de police administratives prises dans de telles circonstances dérogent une fois de plus à de nombreuses libertés. Jean Rivero écrivait sur ce fait « Les temps difficiles sont centralisateurs. En présence d'une crise qui ébranle la nation, le gouvernement cherche son salut dans le renforcement de son autorité. Les collectivités l'éprouvent comme les individus ». La conséquence de tout cela ? La juge est amenée à prendre plus de dérogations, afin de s'adapter à la situation et par conséquent de déroger à la légalité « classique ». [...]
[...] Le juge du palais royal affirme qu'en l'espèce la saisie n'avait pas pour but de révéler les crimes ou délits du journal en question, mais le but était d'empêcher les troubles à l'ordre public en empêchant la diffusion du journal, donc en mesure de police administrative. La prévention porte dans un tel cas plus atteint qu'une mesure répressive.Mais il faut bien remarquer également que la notion de « bon ordre » est assez floue et dès lors qu'une notion est floue elle donne lieu à des abus il faut alors être vigilant et cela le juge l'a bien compris. Le grand professeur Maurice Hauriou disait que si la police administrative pourchasse les désordres moraux elle verserait immédiatement dans l'inquisition et dans l'oppression des consciences. [...]
[...] », c'est ce qu'écrit Maurice Hauriou dans son précis de droit administratif et public en 1919. Notamment connu comme l'un des pères du droit administratif français, il veut rendre compte ici que la police administrative ne doit pas se préoccuper de la morale, l'ordre public ne permet que d'exercer les libertés dans leur plus grand nombre. Cependant la vision du doyen est assez restrictive puisque l'on sait aujourd'hui que l'idée de la moralité est très présente dans la jurisprudence du Conseil d'État et d'autant plus en matière de police administrative. [...]
[...] Quant au pouvoir de police spéciale, les limites de leur pouvoir sont directement fixées par la loi. Par exemple, quand le maire agit dans le cadre de ses compétences, il peut agir au nom de sa commune ou au nom de l'État, dans le cadre de son pouvoir de police spéciale il ne peut intervenir que dans les domaines que la loi lui a attribués. À titre d'exemple plus concret, la maire possède une compétence de police spéciale exclusive concernant la baignade, les activités nautiques, la circulation et le stationnement, les déchets et même les animaux errants, etc. [...]
[...] Par exemple les mesures de police administratives susceptibles de déroger aux libertés fondamentales doivent être justifiées par une menace grave à l'ordre public sinon la dérogation aux libertés ne sera pas justifiée. Le juste milieu doit être trouvé par le législateur c'est ce dont dispose l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 « La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques [ ] ». [...]
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