La responsabilité civile est importante sur le plan philosophique car elle est une condition de la liberté : l'homme libre est celui qui choisi et répond de ses actes.
Dès le départ, la notion de responsabilité s'entrecroise donc avec celle de faute. D'ailleurs, le Code civil, dans son article 1382, lie clairement et directement la responsabilité civile à la notion de faute. La responsabilité civile est donc liée à cette idée de faute personnelle et de réparation nécessaire des dommages causés à une personne ou à ses biens par son activité personnelle.
Mais ce rapport nécessaire entre faute et responsabilité pose aujourd'hui problème. Fonder la responsabilité et la réparation uniquement sur la faute conduit à ne pas réparer les dommages subis dans des situations où il n'y a pas véritablement de comportement fautif. Avec le développement de l'industrie, il devenait nécessaire de prendre en compte une nouvelle catégorie de responsabilité, conçue en dehors même de toute faute. Nous assistons donc à un déclin progressif de la responsabilité individuelle et d'une montée en puissance de la responsabilité sans faute personnelle voir sans faute aucune.
Le courant doctrinal moderne prônant avant tout le droit à la réparation, il convient de se demander si la faute est toujours une donnée importante de la responsabilité civile et si elle demeure adaptée à notre monde actuel.
Nous verrons que la victime est aujourd'hui le centre de gravité de notre droit de la responsabilité.
Mais nous analyserons également le retour récent et pertinent vers une définition de la responsabilité civile tenant compte de la faute personnelle.
[...] La jurisprudence a consacré la victime comme centre du droit de la responsabilité civile, délaissant le rapport faute / responsabilité civile introduit originairement par le Code civil. La Cour de Cassation tend, par cette consécration de la victime, à une objectivisation de la faute (A). De plus, les régimes spéciaux de responsabilité développés à partir de 1985 ont accéléré cet essor de la responsabilité sans faute (B) (...)
[...] Mais l'arrêt laisse planer le doute sur la portée de cette solution. L'exigence d'une faute de l'auteur du dommage est-elle seulement nécessaire pour la responsabilité des associations sportives? Ou doit-on l'étendre à tous ceux qui encadrent et dirigent l'activité d'autrui, voire à toutes les responsabilités du fait d'autrui fondées sur l'article 1384? Cet arrêt de l'Assemblée plénière ne permet pas de répondre avec certitude à cette question. L'avocat général souhaitait créer une "exception sportive" mais l'arrêt ne précise rien à ce sujet. [...]
[...] En l'absence de faute, les victimes n'étaient pas indemnisées puisque personne n'était responsable. La jurisprudence a donc choisi de ne plus prendre en compte les paramètres subjectifs de la faute. La Cour de Cassation a ainsi admis des cas de responsabilité qui reposent sur un pouvoir de direction et de contrôle qu'exerce le répondant sur le mode de vie d'autrui, sans référence aucune à une faute quelconque des parents ou des répondants de manière générale. La Cour de Cassation a retenu dans ses arrêts la responsabilité de parents de mineurs, d'organismes chargés de la surveillance de personnes handicapées, de mineurs délinquants ou "en danger". [...]
[...] D'ailleurs, le Code civil, dans son article 1382, lie clairement et directement la responsabilité civile à la notion de faute. La responsabilité civile est donc liée à cette idée de faute personnelle et de réparation nécessaire des dommages causés à une personne ou à ses biens par son activité personnelle. Mais ce rapport nécessaire entre faute et responsabilité pose aujourd'hui problème. Fonder la responsabilité et la réparation uniquement sur la faute conduit à ne pas réparer les dommages subis dans des situations où il n'y a pas véritablement de comportement fautif. [...]
[...] L'arrêt de l'Assemblée Plénière du 29 juin 2007 devait donc infirmer ou affirmer la position prise par la deuxième Chambre Civile. Confirmant l'arrêt de la deuxième Chambre, l'Assemblée Plénière affirme que les associations sportives sont responsables "dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés". La solution retenue par l'Assemblée Plénière limite donc la responsabilité des associations sportives aux seules fautes caractérisées commises par leurs membres, un simple fait causal ne suffisant pas à caractériser la responsabilité de l'association sportive Elle permet également de faire en sorte que celui qui répond de l'activité du joueur ne soit pas exposé à une responsabilité plus étendue que celle pesant sur ce dernier. [...]
[...] Cela s'inscrit dans une tendance de la jurisprudence qui tend à rendre de plus en plus objectif le régime de la responsabilité du fait d'autrui. Ainsi, il est impossible pour le responsable de s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. La solution fut établie en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfants par la deuxième chambre civile dans son célèbre arrêt Bertrand rendu en 1997. Alors qu'il était auparavant admis que cette responsabilité reposait sur une présomption de faute dans l'éducation ou la surveillance, l'arrêt Bertrand l'a transformée en une responsabilité de plein droit en jugeant que les parents ne pouvaient s'en exonérer qu'en établissant la force majeure ou la faute de la victime. [...]
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