La place de l'affectio societatis est une notion qui est fortement discutée au sein du droit français, divisant ainsi les juristes. Dans ce contexte, Gérard Cornu a proposé une définition se voulant la plus complète possible. Il estime que c'est « une expression latine évoquant un lien psychologique entre associés qui désigne un élément constitutif de la société dont les composants sont l'absence de subordination entre associés, la volonté de collaborer à la conduite des affaires sociales (en y participant ou en activement ou en contrôlant la gestion) et l'acceptation d'aléas communs, mais dont l'intensité varie suivant les formes de société et les catégories d'associés. ».
L'affectio societatis n'a jamais été posé explicitement par les lois. Pour autant, la majorité des juristes reconnaît l'utilité de ce concept. Il peut être défini comme un état d'esprit particulier de l'associé, c'est-à-dire l'élément intentionnel du contrat de société. Le droit positif y fait référence par ses apports, selon l'article 1832 du Code civil, « à une entreprise commune » ; par l'article suivant, 1,833 qui pose le principe selon lequel toute société doit être constituée « dans l'intérêt commun des associés ». La loi du 4 janvier 1978, sans le nommer, y fait aussi référence. Enfin, une Circulaire de 1977 avait demandé en vue de traduire des expressions latines en français de transcrire ce terme par « intention de s'associer ».
[...] En effet, ils peuvent avoir la volonté de se retirer de la vie société n'y ayant plus d'intérêts, étant en désaccord avec la société ou pour autres motifs. Par conséquent, l'affectio societatis est lié au droit de retrait puisque lorsque le premier disparaît, la qualité d'associé n'est plus justifiée. [...]
[...] Pour autant, elle considère que l'affectio societatis est un élément indispensable de la société tant au niveau de sa formation que dans son existence malgré l'absence de textes explicites à ce sujet. Il existe aujourd'hui une définition unique de l'affectio societatis pouvant être résumée par l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun, et l'intention de participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter Cette formule est reprise de façon constante comme le prouve l'arrêt du 23 juin 2004 de la chambre commerciale. [...]
[...] La place de l'affectio societatis en tant que notion juridique et dans ses effets sur les sociétés La place de l'affectio societatis est une notion qui est fortement discutée au sein du droit français, divisant ainsi les juristes. Dans ce contexte, Gérard Cornu a proposé une définition se voulant la plus complète possible. Il estime que c'est une expression latine évoquant un lien psychologique entre associés qui désigne un élément constitutif de la société dont les composants sont l'absence de subordination entre associés, la volonté de collaborer à la conduite des affaires sociales (en y participant ou en activement ou en contrôlant la gestion) et l'acceptation d'aléas communs, mais dont l'intensité varie suivant les formes de société et les catégories d'associés. [...]
[...] Il s'agit de savoir la place de l'affectio societatis tant en temps que notion juridique que dans ses effets sur les sociétés. Ainsi, dans une première partie, il sera étudié l'affectio societatis comme notion complexe et controversée puis dans une seconde en lequel cette notion constitue un élément indispensable aux sociétés (II). I. L'affectio societatis, une notion complexe et controversée L'affectio societatis est un concept qui n'a jamais réussi à être défini et caractérisé clairement et unanimement au regard de la doctrine et de la jurisprudence malgré la reconnaissance de son utilité. [...]
[...] L'affectio societatis, élément indispensable pour une société Traditionnellement, deux utilités sont reconnues à l'affectio societatis. En effet, il constitue un critère de l'existence de la société mais aussi de la qualité d'associé A. Une condition de constitution et d'existence d'une société La constitution d'une société relève de la volonté commune des associés, ils veulent tous réaliser un objet social. Pour autant, il faut différencier la situation du consentement implicite ou explicite. Le premier est la forme la plus simple de manifestation de la volonté des parties. [...]
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