L'article 1317 du Code civil dispose que « l'acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
Un second alinéa a été ajouté suite à la loi du 13 mars 2000 relative à l'adaptation du droit de la preuve aux techniques de l'information et à la signature électronique : l'acte authentique « peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Cette définition de l'acte authentique le différencie de l'acte sous seing privé signé seulement par les parties qui n'impliquent pas la présence d'un rédacteur, et qui peut être réalisé en tout lieu, y compris à l'étranger.
L'originalité de l'acte authentique tient à l'intervention du représentant de l'autorité publique qui régule et contrôle les rapports des parties à l'acte.
L'authenticité de notre système de droit repose sur l'intervention de l'Etat dans le contrat, c'est-à-dire par l'intervention de son représentant, titulaire de la puissance publique, les parties à l'acte comparaissent devant lui.
En outre, tout contrat peut être passé devant notaire. A partir de ce moment, ils deviennent authentiques, dotés de toutes les garanties offertes par cet acte original.
Cependant, certains actes doivent obligatoirement être authentiques car à défaut ils n'auraient pas d'existence juridique. Il s'agit des donations, contrats d'hypothèques, contrat de mariage, contrat de vente d'immeuble à construire (L. 3 janvier 1967) entre autre.Ils nécessitent la forme notariée car ils sont accompagnés de graves conséquences.
De plus, un décret du 4 janvier 1955 est intervenu pour allonger la liste des actes notariés : « Tout acte dont la publication doit être faite au bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ». C'est ainsi que le contrat de vente d'un immeuble doit être notarié.
Enfin, pour des raisons de publicité, le recours au notaireest obligatoire pour une efficacité erga omnes. Ainsi en est-il des constitutions d'usufruit ou servitudes, cessions de droits indivis, etc.
L'authenticité tient une place essentielle dans notre patrimoine. Il convient de s'interroger sur les caractéristiques originales de l'acte authentique, instrument juridique qui existe depuis l'histoire de la norme juridique, et son adaptation aux besoins de notre siciété à l'heure de la prédominance de l'Economie, de la concurrence, et de l'essor des nouvelles technologies.
Dans un premier temps, nous étudierons les qualités inhérentes à l'acte authentique et les conditions requises pour que l'acte ait une valeur authentique en ce sens ses caractéristiques. Puis dans un second temps, nous nous intéresserons à l'évolution de l'acte authentique et à son adaptation aux nouvelles technologies introduites par la loi du 13 mars 2000.
[...] Toutefois, l'acte authentique n'a pas toujours été perçu de la même façon. Etudions alors la question de l'évolution de l'acte authentique. II) La part évolutive de l'acte authentique Après avoir observé une période de faiblesse de l'acte authentique pour diverses raisons à la fin du siècle, l'apparition du CCiv a su lui redonner vie, ce qui a été concrétisé par la L. du 13 mars 2000, pour faire de notre quotidien dans un proche avenir l'utilisation de l'acte authentique électronique. [...]
[...] Effets attachés à l'authenticité Date certaine L'authenticité garantit la date de l'acte. L'acte authentique fait pleine foi de sa date, controlée par le notaire, ce qui en simplifie sa preuve. Force probante Article 1319 CCiv : l'acte authentique fiat pleine foi de la convention qu'il renferme La force probante particulière attachée aux actes authentiques résulte d'une règle d'ordre public. D'une manière générale, quand un acte authentique présente les apparences extérieures de régularité, celui qui s'en prévaut n'a pas à démontrer l'authenticité : il s'agit de la présomption d'authenticité. [...]
[...] La 1ère est celle où l'acte authentique électronique (AAE) est passé entre le notaire dans son office connecté à distance avec le client dans son domicile. Cette proposition doit être écartée, car elle ne respecte en aucun cas l'authenticité (car pas de comparution physique du client devant son notaire). Une 2ème proposition est celle de faire signer une procuration authentique électronique pour la transmettre au notaire devant lequel l'acte est reçu, qui sera annexée à la minute. Celle-ci est réalisable, mais peu innovante. [...]
[...] Si cela est le cas, l'acte sera doté de nombreuses garanties et sera très efficace. Conditions de l'authenticité Pour qu'un écrit soit authentique conditions doivent être réunies : l'acte doit être dressé par un officier public, qui doit être compétent, et les formalités exigées par la loi doivent être observées. Acte dressé par un officier public L'officier public exerce une mission d'intérêt général qui lui est conférée par le législateur. Les officiers d'état civil, les notaires, les agents diplomatiques, les greffiers des tribunaux, les huissiers de justice sont des officiers publics, qu'ils soient élus par leurs concitoyens pour certains, nommés par le gouvernement après enquête de moralité et examen professionnel pour d'autres. [...]
[...] La loi précise les fonctions et la compétence de chaque catégorie d'officiers publics. Bien que l'article 1317 ne vise que la compétence territoriale, il est évident que l'officier public agisse dans ses attributions. Pour les notaires, il faut se référer à l'article 1er précité de l'ordonnance de 1945. D'une manière générale, seuls les notaires ont la compétence pour constater, à titre authentique, les conventions intervenues entre particuliers et recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'authencité publique. [...]
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