La nullité du contrat est une cause d'inefficacité de ce dernier, suspendant les effets à venir du contrat et annulant tous ses effets antérieurs. Si la nullité des actes peut procéder de la volonté du législateur et du juge de restaurer une part d'équité dans les relations contractuelles, le risque de la voir prononcée ne doit pour autant pas nuire à la sécurité juridique requise par toute convention pour être viable et produire ses effets, tant et si bien que les effets de la nullité pourront être tempérés dans l'intérêt des parties et des tiers
[...] On pourra alors parler de nullité intégrale. En revanche, la clause compromissoire subsistera, afin que l'arbitre puisse être saisi du litige (NCPC art. 1458). Mais si seule une clause est illicite, la nullité est- elle partielle ou intégrale ? Le Code civil semble lui-même proposer une solution contradictoire : l'article 900 dispose que dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs seront réputées non écrites ; l'article 1172 au contraire prévoit que toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend Le critère choisi par la jurisprudence afin de privilégier l'une des deux solutions au détriment de l'autre est celui de la cause. [...]
[...] Les fruits, en tant qu'accessoires de la chose doivent être aussi restitués. Le contractant de bonne foi qui n'aura eu connaissance de l'irrégularité de l'acte que du jour de l'action en nullité ou de l'exception de nullité pourra conserver les fruits par lui acquis entre la date d'acquisition de la chose et la date de la demande en nullité (CA Paris nov. 1972). La restitution pourra être aussi majorée dans le cas d'une détérioration de la chose du fait de l'accipiens, ce qui donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. [...]
[...] 1re civ déc. 1967). Il va enfin de soi que détérioration ne pourra être confondue avec usure normale de la chose, laquelle est attribuable au contractant qui a effectivement joui de la chose et provoqué son usure. La Cour considère donc en règle générale que le contractant qui récupère la chose après annulation du contrat a droit à une indemnité pour l'usure subie par la chose. On notera enfin que les parties non satisfaites de la nullité, même accompagné d'une restitution et d'une indemnité, ont la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de leur cocontractant et d'exiger des dommages et intérêts. [...]
[...] 2262), l'action en nullité relative se prescrit cinq ans à compter du jour où la violence a cessé, en cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (C. civ. art. 1304). Ainsi, cette brièveté du délai de prescription de l'action en nullité censée protéger la liberté du consentement impose aux parties une pleine conscience de la signification de leur engagement contractuel, dans la mesure où la possibilité d'un recours éventuel, déjà restreinte par l'impossibilité d'invoquer sa propre turpitude, est très limitée dans le temps. [...]
[...] Un sous-acquéreur peut donc faire valider son titre malgré la nullité de celui de l'auteur. Dans ce cas, la Cour de Cassation rappelle que l'ayant cause ne tient ses droits sur la chose que de la loi elle-même, et non pas de l'ancien propriétaire ni de l'auteur du titre. Des possesseurs peuvent donc devenir propriétaires en ayant traité qu'avec des non propriétaires (Cass. 1re civ avril 1963). Le sous-acquéreur peut ainsi passer outre la nullité du premier acte de la chaîne translative de propriété. [...]
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