Le dommage constitue la lésion d'un intérêt corporel, matériel ou moral. Il existe des préjudices patrimoniaux (préjudice patrimonial consécutif à un dommage matériel, préjudice patrimonial consécutif à un dommage corporel, préjudice économique pur) ou extrapatrimoniaux [préjudices moraux consécutifs à un dommage corporel (le préjudice fonctionnel ou physiologique, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément), préjudice d'affection] (...)
[...] Ainsi la Cour de cassation admet la réparation du dommage actuel, et la réparation du dommage futur dès lors qu'il est certain. En revanche, le dommage éventuel ne peut donner lieu à réparation. La distinction du préjudice certain et du préjudice hypothétique n'est pas toujours simple à mettre en œuvre. La perte d'une chance constitue l'illustration la plus célèbre de cette difficulté. La notion de perte de chance entretient des liens avec le dommage actuel (l'existence d'une perte d'espoir est actuelle) et le dommage futur (c'est l'espoir d'un gain futur, qui n'est qu'hypothétique). [...]
[...] Il existe des préjudices patrimoniaux (préjudice patrimonial consécutif à un dommage matériel, préjudice patrimonial consécutif à un dommage corporel, préjudice économique pur) ou extrapatrimoniaux [préjudices moraux consécutifs à un dommage corporel (le préjudice fonctionnel ou physiologique, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément), préjudice d'affection]. Le préjudice doit présenter certains caractères : - Le préjudice doit être licite. La jurisprudence exige la lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé. - La jurisprudence exige, en outre, que le dommage soit direct, personnel et certain. La question de la certitude du dommage soulève de nombreuses difficultés. [...]
[...] - Dans le domaine du droit des sociétés, une autre illustration peut être trouvée dans le fait pour des associés majoritaires de refuser abusivement l'agrément aux minoritaires de leur cession de droits sociaux leur faisant ainsi perdre une chance de céder leurs titres (Com janvier 2004). L'utilisation notion de perte de chances dans le domaine médical est particulièrement pertinente. Il convient de rappeler que si le médecin n'a pas atteint son objectif, il ne peut pas être condamné puisqu'il a une obligation de moyen, et non de résultat. Si par contre, il a commis une faute, il faudra se demander si elle a accentué le mal du patient ou a précipité son décès. [...]
[...] Un raisonnement similaire peut être tenu lorsque la faute consiste en une absence d'information du patient sur les risques de l'opération. Enoncer qu'il est de l'office du juge de rechercher, en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus c'est une façon d'exiger des juges qu'ils vérifient, avant toute condamnation, s'il est raisonnable de penser que l'information aurait exercé une influence sur le processus volitif ayant conduit à la décision du patient. [...]
[...] En revanche la Cour de cassation a pu refuser le principe de l'indemnisation de la perte de chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat en cas de rupture fautive des pourparlers (arrêt Manoukian novembre 2003). Une question subsiste: qu'en est-il de la perte de chance de réaliser des gains par rapport à un autre contrat ? En somme, la Cour de cassation apparaît moins sévère en matière de responsabilité médicale, cela s'explique par le fait que l'événement dont la probabilité a disparue est soit un gain financier soit la santé du corps. II. [...]
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