La personne est première. La loi civile proclame sa primauté et sa dignité. Reconnaissant la personne dans la plénitude de ses attributs, la loi ordonne alors des données naturelles : l'égalité entre les personnes. Mais la loi distingue également les personnes par l'identité, d'une part, et par les particularismes de chacun, d'autre part.
Le droit donne également la personnalité juridique à certains groupes de personnes par le biais de la notion de personne morale. En effet, au lieu d'agir isolément, les individus s'unissent volontiers. Dès lors, notre univers politique, économique, social et culturel est constitué, en dehors, des individus d'une multitude de groupes et de groupements. Les groupes reconnus comme des personnes morales sont des sujets de droit, au même titre que les personnes physiques.
Etre une personne permet d'être un sujet de droit, de bénéficier d'une capacité de jouissance et d'exercice, mais aussi d'être protégé par la loi. La personne, au sens général du terme et au-delà de la summa divisio traditionnelle entre personne physique et personne morale, est tout autant une notion abstraite qu'une réalité concrète de la vie de tous les jours.
Dès lors, entre unité et diversité, comment le droit privé traite-t-il de la personne ?
[...] Il existe des incapacités d'exercice lorsqu'une personne, titulaire des mêmes droits que tout autre individu, ne peut exercer ceux-ci sans l'intervention d'une autre personne qui agit en son nom et à sa place ou à ses cotés pour l'assister. Il y a également des incapacités de jouissance lorsqu'un individu est privé d'un droit : il ne peut l'exercer et personne ne peut l'exercer à sa place. Concernant les incapacités d'exercice, certains individus sont frappés d'une incapacité qui les empêche de contracter. C'est le cas des mineurs non émancipés. Néanmoins, cette incapacité est doublement limitée. Le mineur dispose d'une capacité résiduelle pour les actes que l'usage lui permet d'accomplir seul (art. 389-5 et 450 CCiv). [...]
[...] Pour les syndicats, il s'agira de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente tandis que, pour les associations, l'intérêt collectif sera la défense du but que s'est assigné la personne morale. La personne est donc une pour le droit, mais le droit tient compte également de la diversité et de la multiplicité des personnes. Dès lors, la prise en compte de la personne par le droit se situe à deux niveaux. Le premier est absolu tandis que le second est contingent. Par cette approche dualiste de la personne, le droit assure sa primauté et sa protection de la manière la plus complète. [...]
[...] Ainsi, le mineur, pas plus que son représentant légal ne peut consentir de donation (art.930). Parfois encore, elle vise à protéger certains tiers. Tel était le cas avant la réforme de 2001 de l'interdiction pour l'enfant adultérin de recevoir du parent adultérin des libertés au-delà des droits que lui accordait la loi. Ces incapacités de jouissance peuvent se surajouter aux incapacités d'exercice ou frapper une personne en principe capable. Les particularismes sont également pris en compte, par le droit, concernant les personnes morales. Ces particularismes résultent de leur forme. [...]
[...] Mais, il existe également un droit spécial des personnes visant à prendre en compte leurs spécificités et leurs particularismes. II Les traitements particuliers des personnes en droit privé Au-delà de la nécessiter pour le droit de prendre en considération l'unicité de chaque personne en garantissant leur distinction les unes des autres le droit doit également traiter certaines différences majeures existant entre les personnes A. La distinction des personnes Si, sous le sceau de la personnalité juridique, tous les individus sont semblables, le droit civil les distingue en les individualisant. [...]
[...] Il s'agit, d'une part, de l'absence, situation d'incertitude qui oblige à attendre l'écoulement d'un délai à partir de la présomption ou de la déclaration d'absence avant de déclarer le décès de la personne. D'autre part, lorsque la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n'a pas pu être retrouvé, est caractérisée la disparition laquelle équivaut à la mort de la personne. Si l'on poursuit ce schéma anthropologique, la personne morale, elle aussi, nait et meurt. Sa naissance peut résulter de l'effet de la loi comme pour les personnes morales de droit public. [...]
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