Pour Georges Memmenteau, on est soit un être, soit une chose. Ce qui n'est pas tout à fait exact, en effet un animal est un être et une chose. La véritable opposition est celle des personnes et des biens. Elle permet de déterminer les sujets de propriété (les personnes) et les objets de propriété (les biens) même si ce principe comporte quelques exceptions. Les personnes morales sont écartées parce qu'elles se dissolvent.
Le terme personne vient du latin per sonare : « ce par l'intermédiaire de quoi le son se manifeste ». Plonton précise qu'une personne est un personnage qui a un titre, un rôle, un rang et un masque. Les personae s'opposent au res (les choses). Une chose est un objet sur lequel peut porter un droit de propriété. Il existe de nombreuses catégories de choses selon leur nature, les choses corporelles et les choses incorporelles, les choses consomptibles, les choses non consomptibles et les biens de consommation, les choses fongibles et les choses non fongibles, les fruits et les produits, les choses dangereuses et les choses non dangereuses. On a pu constater dans l'histoire que certains hommes étaient qualifiés de choses : les esclaves.
[...] Une personne est un sujet de droit, il peut être propriétaire parce que c'est une personne. On dit que seules les personnes peuvent avoir un patrimoine, toute personne a nécessairement un patrimoine et une personne n'a qu'un patrimoine. Celui-ci reste lié aussi longtemps que dure la personnalité, c'est pourquoi il est intransmissible entre vifs. Or une personne à sa mort cède son patrimoine à ses héritiers, il n'a donc plus de patrimoine. Etant donné que toutes les personnes ont un patrimoine, a priori on pourrait donc dire qu'un mort n'est plus une personne. [...]
[...] Sa liberté est trop fondamentale pour considérer le corps comme un objet distinct du sujet de droit. La notion du corps est confuse même dans le Code civil, où il est protégé par des dispositions d'ordre public. Ainsi l'article 16-1 alinéa 1er dispose que chacun a droit au respect de son corps mais ce respect vise la personne humaine à travers le corps et non le corps lui-même. M. Beignier avance, à juste titre qu'il aurait mieux valu retenir la personne humaine doit être respectée en son corps De même l'article 16-1 alinéa 2 du Code civil dispose le corps humain est inviolable alors qu'il s'agit de l'inviolabilité de la personne dans son corps. [...]
[...] Le législateur accorde une protection particulière au cadavre. B La protection particulière du cadavre Avait été admise depuis longtemps la règle suivant laquelle le corps humain ne pouvait faire l'objet d'une convention, qu'elle soit à titre gratuit ou onéreux. Mais la rigueur de ce principe a été assouplie par le don d'organe autorisé en 1976, l'expérimentation sur l'homme (1988). Depuis le début du XXème siècle, la science parvient non seulement à prélever des éléments du corps humain, mais aussi de les conserver afin de le greffer dans le même corps ou dans un autre corps. [...]
[...] Mais le législateur a mis en place des dispositions protectrices du cadavre en insérant le chapitre 2 : le prélèvement sur une personne décédée dans le code de la santé publique. L'article L1232-1 alinéa 1 dispose le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée, ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques Le cadavre étant une chose sacrée, il ne peut pas être utilisé à n'importe quelle fin. De plus, intervient encore la volonté du défunt, en effet, l'alinéa 2 du même article dispose : ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. [...]
[...] Mais la rédaction est là encore erronée puisque selon la jurisprudence, l'article 1128 du Code civil se contente en réalité et à juste titre de l'indisponibilité du corps humain : assemblée plénière 31 mai 1991. Le corps humain fait l'objet d'un droit de propriété puisqu'il peut être transmis à titre gratuit (don d'organe). Le corps humain est une composante indispensable de la personne, mais cette condition nécessaire n'est pas une condition suffisante. En effet, il ne suffit pas d'être en présence d'un corps humain pour être en présence d'une personne. [...]
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